Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 520- d'une personne qui n'a pas l-es 'Cinq qualités suivantes savoir: 1° la foi..., 2° la maJorité... , 3° 1a raison ... , 4° la liberté... , 50 l'irréprocha– bilité » (Ibn Qasim AI-Ghazzj, op. cit., p. 701). Art. 760. - Par dérog,ation aux dispositions de l'article 'Pré– oédent, dans le üas de poursuite pour homicide commis ou blessures faites ,au cours. d'une rixe ·entre mineurs, le mineur est ad'mis à témoigner, s'il est du sexe masculin et pourvu qu'il soit en état de disoernement (1). M,ais le mineur n'est jamais admis, mlême au ,cas d'homicide ou de blessures, à témoigner pour ou contre une personne n1ajeure (2). (1) « Par exception aux .dispositi()ns de l'artiole 1509, le témoignage des mineurs e.st ,admissible ·en matière d'homicide ou de blessures; non le témoignage des filles mineures... Les témoins mineurs devront être .de condition libre, du sexe masculin, pourvus de discernement et au nombre .de plusieurs» (Khalil, trad. Seignette, art. 1550 et 1551). « Le témoignage des ·enfants suffit, si, dans une fixe -entre ·eux, li y a eu mort ou blessure, à conditi.on qu'ils aient l'âge de discernement, qu'ils soient mâles, et que leurs dépositions concordent sur la façon dont les faits s·e sont passés » (Ebn A,cem, op. cU., vers 143 et 144). Il va de soi que notre article 760 ne trouvera d'application que de– vant une juridi.ction civ.i1e saisie d'une action en réparation du préju– dice subi. S'il s'agissait, au contraire, {l'une poursuite criminelle, dont seI'iait ,saisi'e une juridiction de répression, la que.stion de la reœvabilité du témoignage des mineurs ne pourrait être résolue que conformément à la loi française. Il est à noter, en outre, que, .dans les autres rites orthodoxes, le témoignage des mineurs n'est jamais recevable: « Ni le témoignage d'un mineur, ni celui d'un ·esclave, ne sont, ·dans aucun cas, rece– va,bles (,Mouradja d'Ohsson, op. cit., t. VI, p. 223). cc Les mineurs sont incapables de déposer, lors même qu'ils touche– raient à la majorité » (Ibn Qasim Al-Ghazzt, op. cit., p. 701). (c D'après trois de.s grands imam, le témoignage des mineurs n'est pas accepté » (Chârâni, op. cit., p. 438). (,2) cc Elles (leurs dépositions) ne· seront jamais admiss.ibles pour ou contre une personne u'1ajeure » (Khalil, trad. Seignette, art. 1555). Art. 761. - Le témoin cité ne doit être entendu ( 1) qu 'au– tant que l'irr-éprochabilité de ses mœurs a -été ,attestée par deux hommes ( 2) habiles à témoigner en justice et d'une honora- .Art. 760 devenu art. 753. - La Con~mission a remplacé les mots: « dans le cas de poursuite » par ceux-ci: ( dans le cas d'action civile en responsabilité ». Art. 761 devenu art. 764. - Le conunencement de l'article a été modifié, ainsi qu'il suit, par la Commission: « Le témoignage fourni ne peut être retenu qu'autant que l'irréprochabilité du témoin qui a déposé est attestée par deux hommes... » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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