Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 43- él' .l'l' gulièrellncnt Lenus et ne soient suspecls d'aucun~ falsi– fi'cation (3). (1, 2 et 3) l\1edjellat, ,art. 1736 et 1738. Abd el Baki (,cité par Sautayxa et Cherbonneau, op. cil., t. I, p. 159, no 161). Omar bey Loutfy, De l'action pénale en droit. musuLman, fasc. 2, ,p. 10 ,et suiv. « Est irrece– vable toute contestation relativ,e au changement léga1ement apporté à une ,constitution doc wal{f en conformité de.s conditions presorites par le constituant et rc.COlUlues par le contestant, lorsque le change– ment est constaté par un hod.1el régulièrement transcrit sur le registre du mehkèmeh et faisant pleine foi en .1ustice. » (All't. 16 du Règlement égyptien des tribunaux du Statut p.ersonneil., promulgué le 17 juin 1880). Art. 55. - Si l'écrit con ta~ant la <conclusion du mariage n'a Ipas été dl' Il , é ,pair le oadi >ct ,ne 'porte pa' la ,signatuve des p,artie', ~l est dépourvu de toute forlce probante. S'iJl est revêtu de ,eette s'ignature ou de lia signature de l'une de pa.rties seu- 1ememt, il 'oon ti1me, de la .part des parti'es ou de ,ceHe qui a signé, un aveu littéral ,aYIant la même force prohanLe qu'un aveu verhal (1) 'et parr lequel Ile 'mariage ne peut êtDe prouvé que dans les loas où il serait us,ceptible de l'être par l'aveu verbal {2). (1) Medjellat, art. 1606 ,et 1607. Décret régle-mentaire égyptien des Maha...1ml;as du 17 juin 1897, art. Wet 27. (2) V. inf., art. 58. Art. 56. - Au 'oas de perte, de destruction ou de falsifioo.tion de ,nU!ctedressé par le 'oadi là l'effet de ,constater le Inl3.riage (1), de mênl,e que dans l'hYlpothèse où le mariage r.(jmonterait à une ,6poque où n'était pas 'aJssurée, d'une façon lÛontinue et régulière, La ,constatatlon des ,mariag,es IS'UJf les registres de l,a IDaJhaklDla (2), lIa pr'euve du m.a,riage peut être fa,ite par les (1) V. sup., art. 54 et .notes. :(2) (; L€s actes oonstatés ,sur les registres des ,magistrats ont, d'ruprès quelques jurisconsultes, uille force probante absolue à la seule condition que ces registres aient été régulièrement tenus et ne soient suspects d'aucune falsification (Mamounat, Et-tazouir). - Tankih, El Hamidieh, II, 19. Omar bey Loutfy, op. cil., fas'c. 2, p. 9 et 10). D'où il! résulte que, si les registres n'ont pas été régulièrement tenus, l'on n'est plus astreint à s'en tenir Ipurement et .simplement aux énonciations de ces registres, et à n'ajouteT foi qu'aux m.entionsqui y .ont été opé1r.ées. Art. 55 devenu art. 44. - Les mots « et ne porte pas la signa– ture des parties» ont été supprimés par Zn Commission. Art. 56 devenu art. 55. - Les mots « ou d'un tén10in 111âle et de deux femmes» ont été supprimés par la Commission. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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