Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 5t9 (l) (( Lorsque l'esp.ace que le témoin doit parcourir se rapproch.e du plus. Gou,rt tr.aj.et qui. co~stitue un voy,age c'est-à-dire quatre béfi.d, l~ tém'Ûln n est plus. obhg~ a se t:r.ansporter au tribunal .où la déposi– tlOn € t demandée; û suff't<t que le témOiin dépose alors devant le kadi ~u pay', lequel kadi transmet la déposition au tribunal voulu II (Kha- 111, trad. Perron, t. V, p. 264). , (2) . « O~ peut rapporter la déclaration ·d'un homme absent ou d'un temOln qUI ne peut être contraint de venir déposer à rai.son de ,son éloi– gnement II (KhaIU, t'fado Seignette, art. 1611). « On peut rapporter la déclaration d'un homme empêché pour cause df: maladie grav'e II (Khalil, trad. Seignette, art. 1613). « Un témoin qui, pour cauoo de maladie ou d'absence, est 11:ors d'état de déposer lui..Jmême en justice ,d'un fait quelconque, peut en charger un autre, et la déposition ·de celui-ci est également recevable » (Ibra– him Halebi, loc. cit., t. VI, p. 229). A.rt . 758. - Le témoignage est gratuit, et le témoin ne peut réel.anler, ae celle des ,parties (qui l'la cité, qu'une indemnité pour frais de voyage {I), dont le montant sera arbitré par le juge (2) . (1) « Toute indemnité perçue par le témoin, ou tout profit retiré par lui autre que le moyen de transport, s'il n'en possèd·e pas et ,qu'il ne soit pas '8n état d.e marcher,est un cas de reproche )1 (Khalil, trad. Seignette, art. 1595). (~) « Les téruoins s€ront taxés sur leur demande, et .il en sera fait mention sur le procès-verbal dont l'extrait, à ·eux délivré, sera, quant à .ce, rendu exécutoire par le greffio8r, contr.e la partie qui les .aura pré– sentés )1 (Code égyptio8n ,de procédure civile et comm,erciale, art. 219). Art. 759. - Pour être admis à témoigner en justice, il faut . être luajeur, sain d'esprit, non interdit, de mœurs irrépro- chables ( r). (1) « Il faut, pour ester (liJ'e témoigner), valablem.ent o8n justic€, être de .condition libre, musulman, sain d'esprit, majeur, ·de ·mœurs pures... » (Khalil, t'rad. Seignette, art. 1509). « P our ètre agréé, un témoin doit réunir les qualités suivantes: il faut qu'il soit honorable, clairvoyant et de ,condition libro8 )1 (Ebn Aoem, op. cit., vers 101). « Pour être habile à déposer en justice, il faut être majeur, musul- man, de condition libr,e, .et ro8connu pour un homme probe, vertuo8ux o8t instruit dans sa ,croyance » (Ibrahim Halebi, ~oc. cit., t. VI, p. 2.23). « Le témoin doit êtf<e juste. L'homme juste est celui dont les bonnes qualités dompt.ent les mauvaises passions. Par conséquo8nt, n'est point valable le témoignag€ des personnes qui ont pour habitude d'avoir une conduite sans honneur, comme les baladins, les bouffons, et des gens notoirement connus comme menteurs II (Medj,ellat, art. 1705). « Nul ne .saurait être témoin, s'il n'e,st un musulman, libr.e, maj.eur, doué de raison, iTréprochabJe, d'un cara,ctère sérieux, mais non dé– fiant 1) ( ~awawi, op. cit., t. III, p. 400). oc On ne saurait accepter le témoignage de quiconque, c'est-à..dire e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=