Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 51!»- pétence ou l'inca'pacité de l'oÛi,cier 'public qui l'a établi, ou rpar un défaut de forme, v,aut ,corn'rne ,a'cte sous seing privé, s'il a ,été signé des parties {I). (1) « L'acte qui ne p.eut valoir oomme autbentiqu€ par ,suite d€ l'in~ oompétence ou de l'incapacité de l'officier, 'ou ,d'un ,défaut de torm.e, vaut 'COmIlle écriture privée, s'il ·a été signé des parties ·dont wconsen– t€ment flst nécessaire pour la validité d.e l'acte » (Cod€ tunisien des obligations et des contrats, art. ,448). Cf. Alg€r, 28 mars 1877 ; Bul. judo alg., 1877, p. 163. Alger, 12 novem– bre 1881 ; Eod. lac., 1883, p. 141. C. civ., art. 1318. SECTION II DE L'ACTE SOUS SEING PRIVÉ Art. 752..- L'acte sous seing privé a la illlêrne for.ce probante que l'acte authentique, tant à l'égard des tiers que dans les rapports des parties entre elles (1), dès l'instant que la signature de ,celui à Iqui on l'oppose ,a été vérifiée 'Par deu témoin (2). (1) En droit f.lançais, l'acte sous seing privé ne fait foi d,e sa date à l',ég,ard d,es tiers, qu'autant que c€rtaines conditions s,e trouvent réa– lisées que, notamment, la for,malité de J.'enJ'legistrem€llt a été remplie. Il en est de même dans .le droit égypti,en ,et dans le dr.oit tunisi€n. (Cf. Code civil égyptien, art. 228 et 229 ; Code tunisien des -obligations et des contI'lats, art. 450). Mai,s nous n'avons point trouvé, sous la plume des docteurs ,musulm,ans, trac€ de c€tte distinction, :r.elativement à la force probante de l'acte sous seing privé, entre les rapports des parties ,ent<J'ie elles ,et les r.apports de 'oos partLes a V€C les tiers, et il ne 'semble ,pas que cette distincti,on ait jamais été ,aJdmi,se dans le dr.oit musuman algérien. (2) En droit français, oolui à qui on oppose un acte sous seing privé, est tenu d'avou€r .au de désavouer formel1emnt son écritur.e ou sa signature (C. civ., art. 1322) ; en sorte ,qu'il n'y a lieu à vérification d'écriture qu'autant qu'il y .a eu désaveu d'écriture .au d€ ,signature. En droit musul,m,an, au contraire, point n'e-st besoin de üe désaveu pour qu'il y ait vérification d'écriture; cette vérification €st le préli– minaire de la production de tout acte sous signature privée. C'est là c qui résulte des text.es suivants: « L'aveu 's-ous s€ing privé, dont l'authenticité aur.a été 'certifiée par deux témoins irréprochables, vaudra preuv€ juridique complèt€, sans prestation de serment par le d€mand,eur » (Khaill, trad. Seignette, art. 1577). ( Tout écrit, pas·sé même d€vant le magistrat, n'est a,dmÎls que pOUif une semi-preuv€. H n'acquiert un€ validité parfaite que par l'attesta– tion de deux témoins » (Mour.adja d'Ohsson, op. cit., t. VI, p. 221 et 222). Les lettres réquisitoriales d'Wl juge à un autre ne font pas foi. à mOÎn's d'être conftrm·ées par deux témoins qui se sont rendu compte, auprès du jug.e qui a délivré le,s l€ttres 'en question, du .contenu, c'est.,à-dire qui se sont taSsurés de l'authenticité de !la pièce » (Ibn Qasim Al-Ghazzi. op. cit., p. 687). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=