Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 514- m,ent p.ar Ja voie .de l'inscription ,de faux qu.e les mentions ou 'non– ciations ,dont s'agit peuvent .être ,oombatltues : (( Les -écrits, quand ils sont authentiques, c'est-à-dire ,passés devant des oHi,ciers compétents. font preuve contre toute personne, jusqu'à inScTipti~n. de tau:!!, de consta– tations faites par l'offi,cier rédacteur » (Code clvil égyptlen, art. 226). « L'acte ,authentique fait pleine foi, -même à l'égard des tiers, et jus. qu'à inscription de faux, des faits et d·es conventions attestés par l'officier public, qui l'a rédigé, ,comme passés en sa présence J) (Code tunisien des obligations et des contrats, a-rt. 444). (4) « Cependant, lorsque J'.81cte est attaqué pour ·cause de violenc.e, de fraude, de dol et de simulation ou d"erreur matérielle, la preuve peut en être faite pal' témoins, et même à l'aide de présomptions graves, pré– cises ·et concordantes, sans recourir à l'inscription de faux }) (Code tunisien does obligations et des contrat-s, art. 444). (5) Cette réserve est commandée par le verset ,282 du chapitre II du Coran. Mais, de là résulte ,que, tandis qu'en droit français, la preuve par témüins n'est, en principe, jamais recevable pour prouver contre et outre le contenu d'un acte écrit, même en une matiè.re où, normale ment, la pr-euve pourrait êtr.e ,faite par témolns, en droit musulman, au contraire, s'il n'est permis de prouver par témoins cont.rl3 ou outre le contenu d'un acte écrit qu'en une matière où la preuve par témoins est admise, il est toujours possible, dès l'instant où ,cett-e deTnière condi– tion est remplie, ,de recourir à la preuve testimoniale, même pour prouver contre ou outre le contenu d'un titre écrit. On s-era peut-être, au premier abord, surpris que nous .ayons pris soin de préciser quelle valeur probant-e la loi ·musulmane attache à l'acte authentique, étant donné que l'article 38 de l'-ürdonnance du 26 septembre 1834, l'article 44 de l'ordonnance -du 28 févriler 1841 et l'article 43 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 portent que (( l.es cadis continueront de constater et rédiger en la forme authentique les oonventi-ons dans l,eBqu-elles les musulmans ,sont intéressés ou seul-s intéressés. }) Ne r-ésulte-t-il pas de ces textes que les Ct8idis sont devenus de véritables offi,cier publies français, et que les actes reçus par eux, dans rexercic~ d.e leurs fonctions, ont le caractère d'acte.s authentiques, au sens fri:in– çais du mot? Cette argumentation semble. péremptoir.e, et, oopendaH" on a prétendu que le mot: continueront, employé par les rédacteurs des textes ci-d,e·ssus r.elaté , montre que oo-s rédacteurs ne voulaient pas innover ,et que, pour eux, la :Force probante de l',acte ·decadi devait continuer à ,s'apprécier suivant les règles du droit musulman. (Cf. Alg~r, 12 mars 1907 ; Rev. Alg., 1907, 2, 317, et la note pUbliée par nous sous cet arrêt). En présence de cette controverse .et à raison od-e CoB fait que la ~econde de·s inte;:rprétations oCi~essus relaté-es semble l'emporter dans la doc– trine et a été sanctionnée par des décisions judi,ciair-e.s (cf. trib. Alger, 30 joanvier 1911 ; J. Robe, 1911, p. 107), nous avons cru qu'il était de notre devoir .'de relat,er, d.ans un article de notre avant-pr.ojJ€t, les règles qui ·ont fim par prevalOlr dans la loi lIl1usulmane. touchant J.a f,orce probant.e des actes reçus par des officï.ers pUblics musulmans. Art. 751. - L'acte 'qui n'est point authentique par l'incom- Art. 751 dev1enu a.rt . 74-4-. - La Commission a nwdifié le com– mencement de cet article de la manière suivante : cc L'acte qu'on ne peut considérer comme authentique par suite de l'incornpétence ou de ] 'incapacité de l'officier public qui] 'a établi, ou par défaut de forme ... » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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