Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 513- SECTION 1 DE L'ACTE AUTHENTIQUE Art. 750. - L'a,cte authenti'que fait pleine foi, tant à l'égard des tiers 'que dans les rapports .des 'parties entre eUes, de toutes les mentions et énonciations ,qu'il renrrer,me (1). Gelles de ces mentions ou énonciations se référant à des faits que }'offi,cier public, qui a dressé l'acte, ,a décl,aré, dans cet acte, avoir été acconlplis oucons1atés par lui, dans l'exercice de ses fonctions, ne peuvent être combattues par la preuve con– traire (2), sauf dans le ,cas où des irrégularités ou des fraudes auraient été établies, à la charge de cet officier 'public, dans la tenue de ses registres (3) ; la 'preuve ,contraire peut, alors, être faite par quelque moyen ,que ,ce soit (4). Tout'2S autres mentions ou énonciations de l'acte authen– tique ,peuvent touj ours être combattues par la preuve contraire, sous réserve, toutefois, sauf' dans le Icas d'irrégularité ou de fr,aude dans la tenue des registres où la preuve peut toujours être faite par 'a:uelque moyen que ce soit, des dispositions de l'article 748 ,ci~dessus touchant la recevabilité de la preuve par témoins (5). (1) « Les actes constatés sur les registres des magistrats ont, d'après què.1quo8s jurisconsultes, une force probante absolue» (Omar bey Loutfy, op. Cit., fase. II, p. 9 et 10, et lo8,s auteurs cités). « Les bérats impériaux et les inscriptions des livres du defteri hak– kani... , font foi €Jl justic.e » (MedjeUat, art. 1737). « Les registres tenus dans loBS tribunaux... font foi en justice » (Med– jellat, lart. 1738). «Les écrits, quand ils sont authentiques, c 'e.st -à..,dire passés devant des offici'ers publiclS compétents, font preuve ,contre tout€ personne... do8s constatations faites par l'officier rédacteur » (Code civil égyptien, art. 226). « L'act€ authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers... , des faits et des conventions atte.stés par l'offi-cier public qui l'a rédigé, ,comm,e passés en 'sa préspn.c~ 1) (Cod.e tunisien d.es {)bligations .et des contrats, art. 444). (2 et 3) « Les actes oonstatés oSur le~ ~eg.istres des magistrats ont, d'après quelques jurisconsultes, une f.orce probante absolue, à la seule condit'ion que ces registres aient été régulièrement tenus et ne soient suspects d'aucune fraude » (Cf. Omar bey Loutfy, op. cit., fasc. II, p. 9 et 10, et les auteurs cités). « Les bér.ats impériaux et les inscriptions des livres du defteri hak– kani, étant indemnes de toute fraude, font foi ,en justice )) (Medjellat, art. 1737). « Les registres tenus dans les tribun,aux, de manière à être indemnes de toute fraude, font aussi foi .en justioo » (Medjellat, art. 1738). Dans le droit musulman égyptien, ainsi que dans le droit musulman tunisien, comme en droit français, 'c,e n'est 'qu'au cas de faux et S€ule- 3:{ e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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