Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 508- « Si, après le prononcé du jugem.ent, cette personne (qui .a ·refusé d€. jurer), prêtait le serm·ent qui lui avait été défé.ré , le serm·ent ainsi prêté !Serait irroecev.able ,et le jugem,ent maint-enu » (Medjellat, art. 1751). (5) Chez les Chaféite,s, le ,serment peut tou}ours êt:r.e référé. On lit, en 'eff.et , dans Ibn Qasim Al~Ghazzi: « le fait que le demandeur refuse de jur.er , encas de serment déféré par le juge, a pour conséquence que .ce serment doit être référé au demand,eur» (Op. cit., p. 697). Mais, chez les Hanéfites, il ne peut jan1!aiB l'être; ,et les Malékiires ne per– mettent d,e référer le seT.ment que s'il s'agit d'un procès relatif aux biens, c'est-à-dire ne soul€v,ant que des difficultés d'ordre pécuniair.e. On lit, .en effet, dans Chârlâni: « Suiv,ant Malek, on renv.oi, e dans ce cas (de r.efus de serment), le serment au dsmandeur, et on prononce en conséquoenc.e du refus die jurer, pour toute question où il suffit d'un témoignage appuyé par I.e serment du doemandeur, ou d'un témoin mâl.e et ,de d,eux femme.s témoins » (Op. cit., p. 431). De même si Kha– lil nous dit que « le jug.e doit informer I.e défende,ur des conséquences judi-ci,air€s qU',entraîn.e le roefus du serment et lui dire: « si tu éludes le serment, le demandeur jur.e et8le trouve par là justifié dans sa réclamation» (Trad. Perron, t. Y, 'p. 333), - le jurisconsulte a soin de préciser qu'il n'en est ainsi que « dans une affair.e d'intérêt ou qui ti-ent à un intérêt quoelconque, par exemple dans une question relative à une échéance ou une option ) (Eod. lac.). Art. 746. - Le serment ne profite qU'là celui qui le prête, de nllêlne 'que le rcfus de le prfêter ne nuit qu'à celui à qui il av.ait é~é dé.féré ( 1). (1) « Lorsqu'un failli nie qu'il lui soit dû, par un individu, une dette attestée cependant par un témoin, et lorsque le failli roefuse d'assurer par 8Ierment la vérité de sa dénégation, tous les créanciers deviennent alors comme la personnification du f.ailli et sont appelés à jurer comme lui aurait ,dû le faire, l~elativement à l'existence de la ,créanüe, non en vue d,es dividendss afférents à leurs créances .clans la répartition; en– suite, tout créanci.er ,qui a juré, prend son dividende personnel et pro– portionnel, comme si la répartition totale d.e la créance était opérée, et quand même tel ou tel autre des créanciers a éludé le serment... Dès lors, tout créancier qui a décliné le serment, n'a rien à recevoir sur la créance susdite» (Khalil, trad. Perron, t. IV, P 12.et 13). Cf. Nawawi, op. cît., t. III, p. 411. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=