Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 507- a'pplication de l'arti'cle 739, 2°, ci....dessus, emporte, au profit de celui ,qui a ,prêté s'erment, ,présomption du bien-fondé de ses prétentions et oblige le jug,e à lui donner gain de ,cause (1). Cette présomption est, toutefois, sus,ceptihle d'être combattue 'Par la 'preuve ,contraire, et la partie, contre qui le jugement a été rendu, conserve la fa,culté d'établir la fausseté du serment , pourvu que ·ce soit par le moyen d'une preuve d'Ont jusqu'alors il avait ignoré l'existence et à charge d'en prêter serment (2). Le refus de 'prestation de serment entraîne la ,condamnation de ,celle des parties de qui il émane (3), sans que ,cette dernière puisse ,être admise à rétra'cter son refus (4). Toutefois, dans les procès qui ne mettent en jeu 'que des intérêts d'ordre pécu– niaire, le l'efus de l'une des parties oblige le juge à référer le serment à la partie ~dverse, qui n'obtiendra g,ain de cause que Ipar la 'prestation du serment qui lui aura été référé (5). (1) « Le ser,ment provoqué ou requLs par le demandeur, et ,ensuite prononcé par ;ta partie ,adverse, a pour ,effet d'annuler à l'av.anoo et annule la valeur d,es preuv€os postérieures de ce ·demandeur » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 332 et 333). « Si le serment a lieu, le déf,endeur est quitte de toutes poursuites D (Ibrahim Halebi, loc. cît., t. VI, p. 196). (2) « Uans le cas où le d·emandeur annonoo qu'il n'a pas de preuve..., e~ où le défend-eur... 'Soutient sa dénégation par un serment, nulle preuv·e ne sera plus acceptée du d-emandeur, à. moins .d'une 'excuse .ou motif valabl-e, c'est...à..,dire à moins, par .exemple, qu'il n'ait, au moment voulu, oublié qu'il avait une preuve, ·et, alors, il faut qu'il atteste cet -oubli par serm-ent .solennel » (Kh.alil, trad. Perron, t. V, p. 154). « Si le ser,ment a lieu, le défend,eur est quitte de toutes poursuites, à moins que J.e demandeur ne soit, dans la suite, en état de faire consta– ter .son droit par témoins lt (Ibrahi,m Ha1ebi, loc. cit., t. VI, p. 196). ex Le serment prêté par le déf,endeur a seulement pour .effet ,d-e péri– mer l'instance, mais non d'annihiler le droit du demandeur. C'est pour– quoi celui-ci peut, après avoir perdu ,son procès d-e la ·sorte, rentamer à nouveau, s'il peut prouver en justice la vérité des faits sur lesquels était fondée sa demande li (Nawawi, op. cit., t. II, p. 437). Cf. EI-BokhaTi, trad. Houdas et Marçais, t. II, p. 227. En droit français, il en est tout autrement; mais ·Dela tient à ce que dans notre législation la délation de sermBnt constitue une sorte de transaction. (3) « Si le défendeur refuse ie ·serm-ent, ou s'il gal'de le silence, ou s'il ne donne que des réponses vague.s, le magistrat peut prononcer contl'e lui » (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. VI, p. 197). Il Si la personne à qui, en matière civile, la prestation du .serment incombe, mise en d.emeure par J.e juge de prêter Is.erment, refuse for– meilement d·e 1-e ..faire, ,ou bien, gardant le ·silenoe sans excus.e valable, se refuse t.acitement à .cette p:-estation. le juge jug.era d'après ce l'Iefus » (Medjellat, art. 1751). (4) « Celui qui aura refusé le serment qui lui était déféré sera déchu du d~it de le prêter 71 {'Khalil, trad.. Seignette, art. 1695). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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