Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 506- dans le lieu désigné par le juge (2), et en présence de ,ce dernier ou de son suppléant (3). (1) « ,La formule de tout serment 'est: « Je jure au nom de Dieu et il n'est point d'autre Dieu que Lui que ... ». Cette formule est obliga– toire, même pour }es s.ectateurs des Ecritures; cependant, ,selon certains ,commentateurs, le chTétien n'est tenu de jurer que par Dieu» (Khalil, trad. Seignette, art. 1679). II. La formule ,commence ainsi: « Billahi »('Ebn Acem, op. cit., vens 208). « Le serment judiciaire ne doit porter que sur le nom de Dieu » (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. VI, page 230). « Lorsque l'une des parties prêter.a ser,ment, on devra lui faire invo– quer la Divinité par l'une des locutions « Wallahi » ou fi. Billahi » (Med– jellat, art. 1743). (2) Chez les Hanéfites, 1e serment ne peut êtr,e prêté qu'à la mahakma. « Le serment jUdi,eiaire, dit, notam,ment, Ibrahim Halebi, sera proféré devant le tribunal, en présence du jug.e » (Loc. cit., t. VI, p. 231). Et, à l'appui de c'ette manière de voir, on peut inv,oquer un hadith duquel il résulte que le défendeur n'est pas tenu de se déplae,er, pour prêter le s·erment qui lui a été déféré. Cf. El-Bokhari, trad. Houdas et Marçais, t II, p. 225. Mais telle n',est point la solution qui a prévalu dans les autres 'rites. Pour ce qui 'est du rite malékite, Khalil décide que « lorsque la valeur en liitige a1teint le quart d'un dinar, .il e·st aj.outé à la solennité du &erment par sa pr,e,station dans une mosquée, un-e église ou un temple » (Trad. Seignette, art. 1680). Et on lit de même, dans Ebn Acem, que « pour un quart de dinar ou un-e somme supéri€ure, le ·serment juru– ciairB doit avoir lieu dans la mosquée principale» (Op. cit., vers 204) ; que ({ quand il s'agit (le moins d'un quart d'e dinar, le serment est prêté à l'endroit où se rtrouv,e celui qui jure » (Eod. Loc., vers 208) ; et que ({ tous ,oeux qui ne sont pas n1usulmans prêtent serment dans l'en– droOit qu'ils vénèrent le plus» (Eod. lac., vers 211). Et pour ce qui .est du rite chaféite, Nawawiadmet que ({ le s-erment pour:[~a être déféré le v€ndr.edi, à la mosqué,e, daœ les affaires qui ne mettent 1oint en j,eu d'intérêts pécuniaires, ou qui .en soulèvent de très importants » (Op. cit., t. III, p. 425). En somme, dans :le but de rendre plus probante Ja pr,estation de s'erm·ent, les doeoours maléldtes et chaféites ont voulu qu-e, le caB échéant, on put .ajouter à la sol.ennité de cette pr,estation et rendre CoeJl.e~ci plus impressionnante, en la faisant interv€nir dans un lieu particulièrement vénéré. Cest là un désir d,es plus légitimes, auquel notre articJ.e 744 donne ple.inement satisfaction par la liberté qu'il laisse ·au juge de ,décider que la prestation aura li~u hors du prétoire €t dans tel lieu qu'il lui plaira d'e désigner. . (3) «( Le SBrment judic.iaire sera proféré en présence du juge » (Ibra– him Hal,ebi, wc. cit., t. VI, p. 231). « ,Le serm€nt n',est valable que s'il est prêté par devant le juge -ou son délégué » (Medjellat, art. 1744). Art. 745. - Les eflfets de la prestation ou du refus de pres· tation de serment, dans les 'cas 'prévus à l'article 739, 1 0 , ci– dessus, seront précisés là l'article 773 ci-dessous. J.a prestation de serment, quand la délation a eu lieu pHi' e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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