Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 505- Art. ~' 43. Le serment ne Ipeut être déféré que sur un fait personnel à la 'partie à la,quelle on le d,éfère (1). En .conséquence, le serment ne saurait être d·éféré au nl,and.ataire sur un fait personnel à son D'1andant {2), non plus qu'au tuteur légal ou datif d un incapable sur un fail personnel à -ce dernier (3). Le s ~ r:ment sur le Ifait d'autrui ne 'peut :porter que sur la con– naissance 'qu'on en a (4) . Toutefois, lorsque le débiteur, dont l'insolvabilité ,a été judi– ciaire:luent constatée, se refuse à prêter le serment qui lui a été déféré au sujet d'une créance dont il a nié l'existence à son profit, ses rroéanciers seront admis à le p~êter en son lieu et place (5) . (1, 2 .et 3) cc On n 'appelle point à jurer... }'e père ,et, à plus i'Ûrte -raison, tout autre parent du mineur, quand bien même le père four– nirait aux frais d'entr.etioen du mineur ;... nul ne peut jurer pour réel-amer ou revendiquer ce qui revient à un autre » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 267). « On n·admet pas généralement que le père jure aux li.eu .et plac.e de son fils » (Ebn IAcem, op. cit., vers 229). {( ILe serment ne peut se prêter par mandataire» (MedjeUat, art. 1745). « L€ tut.eur qui -d-emande le paiement d'u;ne ,créance de son pupille, ne saurait êtr€ for cé de jUI 1 er, €n cas d·e dénégation 'ÛU refus de jurer de son adversaire; sauf, selon quelques juristes, si la cause de la ,créanc€ constituaH un fait peT'Sonnel au tut.eur II (Nawawi, op. cil., t. HI, p. 440). Cf. C. çiv., art. 1359. -(\4) cc Le serm,ent sur Je fait d'autrui ne peut porter que sur la con– naissanc€ qu'on en a » (Ibn Farhoun, t. l, p. 243). 1( Si Je serm.ent porte sur les f.aits et gestes d'un ti.ers, 108 s.erment ,devra être prêté .comm-e quoi .on ignore cette chose; >C'est le serment d.ecré– dulité ,lI (Medjehlat, art. 174-8). On lit, toutefois, dans .Ebn Acem: « Quand ,on aflftrme ou que l'on nie un faH p€rsonnel, on {loit prêter oorm.ent d'une manièr.e formelle. Il en est d,e mêm€, Jorsqu'on affirm,e pour autrui. Si l'on ni.e un fait conc.ernant un tiers, il suffit ,de odét,larer qu'on l'ignore II (Op. cit., vers 221 €t ~222). Cf. C. civ., art. 2275, C. corn., art. 189. (5) (c Lor.squ'un failli ni.e qu'il lui soit dû, par un individu, une d.ette attestée cependant par un témoin, .et lors-que '00 failli r.efuse d'assurer par serment la vérité de SH dénégation, tous les créanciers deviennent -alors comme la personnific.ation du ,failli, .et sont appelés à jurer COIDm~ lui aurait dû Je fair,e, relativement à l'existenc.e de la créanc€ » (Khalil. trad. Pe?ron, t. IV, p. 12). Art. 744. - Le serm~nt doit être prêté au non1 de Dieu (1), Art. 744- ,devenu art. 737. - Ainsi modifié, in fine, par la C01n- mission: cc ... et en présence de la partie adverse et du juge ou de toute autre personne désignée par lui. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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