Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 41 - mande ,par sa ,simplicité; sou ,application ne saurait donner lieu a contestations ni à controv.ers.es ; avec elle, l'.existence du ,mariage n'.est plu::; .aussi incerta lne, ni aussi précaire, ,c'.est pourquoi nous avons cru d.e\'oir nous y rallierr. ('1) Khalil, trad. Perron, t. II, p. 407. Code du Statut personnel égyp– ti n, art. ,298, al. 1"'. Au cas d'€l!'€ur portant sur l'j dcntité L1.e la personne, il n'y a 'Pas consentem€nt vicié, mais absenc.e de consentement, .et le mariage est alor ~ entaché d.e nullité absolue, conformément aux dispositions de l'art. iO, 2°ci~deBsus. Art. 4-7. - ,Dans le hylpothèsCts 'prévues à l'art. 44, le droit de deInandcl' ~a nullité n'appartient qu'à 'celui dans l'lintérêt de qui elle a été établie, ses représentants légaux ou s'es héri– tiers (1). Toutefojs, au ,cas où l'un des 'oonjoints ,est en état de 11la,ladie grave cl ,avant 'qu'il ne soit rétabli, le 'cadi peut, d'ofbcc, annukr le 'lllariage {2). (1) C.ette solution est .admise (im,plicitem.ent) parr les textes qui ,dé– cident, d'une manière généraLe, qu.e la ratification émanant de la per– onne dans l'intérêt de qui la nullité a été introduite, couvre cette nullité (V. Khalil, trad. Perron, t. II, p. 396, 353, 404). Code du Statut p.ersonnei égyptien, art. 138 et sui v. (2) Kllalil, trad. Perron, t. II, p. 403 .et 404. Art. 4:8. - La nullité, dans l,es 'cas 'prévuls à l'art. 4ft ,ci-idelssus, n peut plu être invoquée lorsque le 'ffi,ari,age a été ,con– soml ué (1), ou que }a Ipersonne pouvant se prévaloir de la nullité y a, expressélnent ou taeitement, renoncé (2 ) . (1) V. not. Khalil, trad. Perrron, 1'. II, p. 346 et suiv., 403, 410 .et suiv. (2) V. sup., art. 47, note 1. Art. 4-9. - ,Lorsqu'un mail'iage ,ayant été oontr,a'cté sous une condition il.licite, la llullité n'en 'peut 'plus être obtenue, la oondition est alors réputée non écrite (1). (1) Kh.alH, trad. Perron, t. II, p. 348. Art. 50. - Au oas où le niariage lay,ant été üontracté sans dot, Imoyennant une dot insuffis'ante, 'Ou sous la condition qu'il n'y aurait ,pas de ,dot, ,a été vali,dé par la ,consoJnnlation, la fcnl11le a droit à la dot coutumière (1). (1) Khalil, trad. Perron, t. II, p. 441 et suiv, Ebn A'cem, op. cit., V.eTS 373. Code du StaItutpersonnel égypti.en , art. 76. Art. 4:8 devenu art. 47. - Addition de la Con1mission à la sllite des mots .. .lorsque le mariage a été consommé : « sauf dans le ca.:: de nullité pour cause de lnaladie ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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