Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 499- allégué, ou encore à neutraliser les conséquences juridiques de l'aveu de ,ce fait (3). Il appartient, alors, à l'auteur de l'aveu d~ justifier du bien~fondé de 'ces restrictions ou réserves (4). (1 et ,2) cc S'il s'agit d'une vente... l'aveu fait foi du terme convenu s'il est. co~forrne à l'usage, ainsi que de la quotité du prix et de la détermInatlOn de l'objet, si l'énonciation est faite dans une mêm.e phrase comme: « J'ai acheté cela miUe et un drachm,es » - « J'ai vendu la bague, sauf la pierre» (KhaIH, trad. Seignette, art. 730). (3 ~t 4) (( 9uand même, à la suite de l'aveu .d'une dett.e, par exemple, on aJ outeraIt cette sorte d,e correctif ou cette restri,ction « s'il plaît à Dieu» ou l( si Dieu en décide ainsi », quand ,même, enco:ve, on répon– drait à celui qui réclame une v,aleur ou un.e chose due: « Vous m'en av€>z fait don ou donation », ou bien ( Je l'ai vendue », ou bien « Je vous l'ai 'Payée », l'aveu n'en est pas moins positif et réel » (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 275 et 276). «( Lorsqu'une personne reoonnait une dette, mais ajoute qu'elle a eu une cause illicite, comme une vente de vin, ou pas de cause, .comme la vente d'un esclave qui n'a pas été livré, elle demeure obligée pour la somme si la seconde partje de son aveu est démentie; de mêm.e, lors– que le débiteur reconnaît la dette, mais lui assigne une provenanoo usuraire, ou produit une preuve du fait d'usure, à moins que les té– moins ne déclarent tenir d<8 l'aveu même du créancier qu'il n'a existé entre lui -.et son débiteur que d<8s transaction.s illicites » (Khalil, trad. Seignette, art. 728). Il Y a, à ce point de vue, complète contradiction ,entre les principes reçus, en droit musulman, et oeux qui ont prévalu en droit français (Cf. Aubry et Hau, op. cit., t. VIII, p. 174 et 175). Il semble bi,en que la considération d'après laquelle ,se sont déteIm1inés les docteurs musul– mans a été celle~ci : dans les hypothèses prévues ,au 2 e lalinéa de notre ani,cle 736, les r.estrictions ou réserves dont l'av-eu a été entouré par ,son aut.eur. t-end,ent à neutraliser les conséquences de l'aveu; elles ,cons– tituent, 'en somme, une rétraction de l'aveu. Or, en ,principe, lia Tétrac– tation n'est 'pas ,possible (V. sup., art. 733) ; dès lor,s, l'auteur de l'aveu ne saurait être admis à faire état d,es r-estrictions ou réserves dont il a -entouré son aveu, qu'à la 'condition d'en avoir établi le bien fondé. Cf. F. ,Marneur, Essai sur la théorbe de la Preuve en droit musulman, p. 99 et suiv. Ârt. 737. - Si l'aveu de l'une des ,parties em'porte simple– ment reconnaissanoe du droit de l'autre 'partie, mais sans indi– cation com:plète et précise de l'objet de ce droit, son ,auteur sera mis immédiatement en dem,eure de fournir cette indi– cation (1). (1) « C.elui qui avoue av'Ûir entre &es mains un dépôt de ~ell~ per– sonne ou avoir usul'lpé ou volé un bien appartenant à tel lndivIdu, avoue' v'a1ablement, et il est tenu de désigner et de déterminer ce dépôt ou cet objet volé ou usurpé " (Medjellat, art. 1579). « L'aveu conçu dans des termes vagues... {)blig.e .le débiteur de dé~r­ miner plus précisément l'objet de s{)n aveu, aussItOt que le . créan.cl.er ~'exige » (Nawawi, op. cU., t. II, p. 85). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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