Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 498- 5° Que le fait a'voué doive être, en vertu d'une 'présom'ption légale n'admettant 'pas la :preuve oontraire, tenu 'pour inexis– tant, ,comme dans le oas où l'aveu se trouverait ·contredire une décision de justice ay,ant autorité de ,chose jugée et opposable à l'auteur de l'aveu (g). (1) I( L'av€u fait pleine foi contre ,celui qui l'a fait» (Medjellat, art. 79). (,2) « Tout individu en âge de puberté et de raison, libre de toute tutelle ou interdiction ... subit les oonséquenoos d'un aveu conforme à la vérité; l'aveu est alors réputé obli.gatoire » (Khalil, trad. Perron, t IV, p. 266). « Un aveu accusé de fausseté est nul, et il ne peut reprendre valeur que par la rétraction de l'accusation, si cette accusation a une appa– renc-e douteuse » (Eod. loc., p. 267). (3) I( Il (le père) ne peut avouer la paternité que d'un enf.ant dont la filiation est d'ailleurs incertaine et dont la naissance lui peut être rationnellement attribué-e, en tenant ,compte des diflérencesd'âge et de l'usage des lieux » (Khalil, trad. Seignette, art. 749). « Il faut que J'aveu ne cont:r.edise pas ce qui est d'évidence extériBure (MedjeUat, art. 1577). « 1L'.aveu relatif à la filiation ,entre soi-même et une autre personne n'est admissible qu'à la condition que ni le sens commun, ni la loi ne s'opposent au fait avoué » (Naw3.wi, op. cit., t. II, p. 89 et 90). (4) « H est nécessair-e, pour la vali.ùité de l'aveu, qu'il ne puisse être... réprouvé Ipar la loi » (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 268). « 1L'.aveu relatif à ,la filiation entre soi-même et une autre personne n'est admissib1e qu'à la condition que ni le &ens commun, ni la loi ne s'opposent au fait avoué » (Nawa'\\7J, op. cit., t. II, p. 89 ,et 90). (5) I( L'aveu est également non avenu quand on y ajoute une cause qui ne peut exister lég.alement » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 77). (6) (1 Il est nécessaire, pour la v,alidité de l'aveu, qu'il ne puisse être soupçonné d'intention ,anormale » (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 268). (7) « Ni le malade, ni la femme mariée ne peut non plus faire d'aveux obligatoires portant sur plus d'un tiers de ce ,qui lui appartient» (Kha– lil, trad. Perron, t. IV, p. W6 et 267) . (8) V. sup., art. 391, dern. alin. ,et note 4. (9) c( Conformément à l'article 79, ,ch3lcun ,est lié par son propre aveu, à moins, cependant, que cet aveu ne soit contredit par une décision du juge» (Medjellat, art. 1587). Art. 736. - L'aiVeu fait 'pleine foi, non seulement du fait allégué, mais aussi des restri,ctions ou réserves dont il a été entouré, 'quand, en dépit .de ces restrictions ou réserves, il implique reconnaissance, tout ,au moins partielle, des préten– tions ,de la partie adverse {I) ; l',aveu ne 'peut alors être divisé contre son auteur (2). Il en est autrement lorsque ces restrictions ou réserves sont destinées là modi,fier l'essence ou le caractère juridique du fait e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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