Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 496- (1) «Lorsque le défendeur aura avoué et reconnu la vérité du fait pour lequel il compareît devant le tribunal, le demandeur aura soin de faire constater cet aveu afin d'en prévenir la dénégation ulté– rieure; biBn plus, si le demandtmr ne pense pas à cette précaution, le juge doit l'avertir. Le but, en ce1a,est de couper court aux conte.s– taUons » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 154). (2) Si, comme il réBulte de l'artide 723 ci-dessus, on ne peut exciper, à l'encontoo d'une personne, de son aveu, qu'autant que cette ipersonne avait, ~ors de l'aveu, capacité et pouvüir de disposer de ,l'objet en litig·e, c'est que, s'il en était autrement, les incapables auraient toutes facilités pour &e soustraire à l'incapacité qui 1€S frapp,e et ,qui est destinée à les protégoer. De même, il ne servirait de rten de décider que certains actes ne pourront, à l'égard de ceux à qui on les oppose, être prouvés que par ,certains modes de preuve spéciaux, si l'aveu de ceux-là ,même, dans l'intérêt de qui ces exigences ont été établies, pou– vait être !prouvé d'une façon quelconque. Ârt. 732. - L'efficacité Ide l'av-eu est indépendante de l'a'ccep– tation de ,ceLui au :profit de quj il est fait (1). M,ais ce dernier n'est \plus autorisé à se prev-aloir de l'aveu, quand il en a oon– testé La sincérité (2), é~élInt m,aître de ses droits et oapable d'en disposer (3). (1) cc Il n'est pas nécessaire que celui au 'profit duquel on avoue accepte l'aveu ») (Medjellat, art. 1580). (2) (c L'aveu... au p.rofit d'une personne apte à 1e recevoir, non sus– pecte et qui n'en dément pas la sincérité, fait pleine foi contre celui qui l'a fait » (Khalil, trad. Seignette, art. 718). « S'il le reje,tte, ,oot aveu n'aura ,plus d'effet » (Med.iellat, art. 1580). « Le -dém,enti de la personne, en fav'eUT -de laquelle l'aveu la été fan, a pour conséquence que la propriété de l'objet n'est point transférée » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 76). (3) « La dénégation, qu'elle soit formoeJ1e ou è'apparence incertaine n 'e.st ,prise en ,considération que lorsqu'elle est émise par un individu émancipé réeUement » (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 268) Art. 733. - L'aveu ne peut être rétrae~é par son auteur (1), à moins qu'ifl ne soit Je résultat d'une err'eur de fait, et, à charge, par l'auteur .de l'aveu, de prouver l'erreur qu'il allègue (2). (1) « Si l'individu condamné oen raison de l'aveu fait par lui doe\ant le tribunal vi,ent à niBr son aveu, cette -dénégation est sans valeur et 1'3 jugement reste exécutoire» '(Khalil, trad. Perron, t. V, p. 181). « On ne peut point, en droit privé, rétr.acter vala,blement un aveu. Quand, par exemple, qUBJ.qu'un a avoué devoir telle SOIP..ID.e à telle personne, il ne peut plus rétracter son aveu et il reste lié » (Medjellat, art. 1588). (c Quand on vient d'avouBr ,qu'une certaine mai'son .est à Zaïd, après quoi l'on se reprend et l'on avoue qu'elle est à IA'IDr, ou bien quand on avoue lavoir usurpé la maison de Zaïd, 8!près quoi l'on déclare que c'est e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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