Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 495- (4) 4( Aux yeux .(Je la loi, f.9 taire c'est avouer li (Khalil, t'rad. Perron, t . IV, p. 91). te On ne p.eut attribu.er une signification au silence. Mais :1e silence é~uiv~ut: à déclaration si l'on se tait alors qu'on est tenu de parler. C st-a-du'3, Jor que quelqu'un garde le silence, on ne peut le consi– dér.er comme ayant fait telle ou tel~le déclaration; mais lorsqu'il se taH dans un.e circonstance où il est tenu de parler, son silence équivaut à Çtveu et adhésion» (MedjeUat, art. 67). Gf. le. d.e Proc. civ., art. 252 et 330. Ârt. 729. - Celui Iqui avoue un fait peut ,entourer son aveu de telles restri,ctions ou r,éserv,es ,qu'il lui 'plaît, concernant, par ,exemple, l,e ,caractère ,de ce faH ou les ciroonstances dans lesquelles il se serait Iproduit ( 1) ; mais, en tant qu'elle se réfère à l"existence mtême du d'ait ,aUégué, ,la déclaration de celui qui -avoue est nécessaÏl',ement 'pure et simple et ne ,com– porte l'apposition, ni d'un terme, ni d'une oondition (2). (1) V. infra, .art. 736. (2) « L'aveu subordonné à une condition est nul» (Medjellat, art. 1584). Art. 730. - Le mandat d'aViouer constitue, par lui~.rême, un aveu. En ,conséquence, ce ,mandat ne Ipeut être réViaqué que dans les 'cas et sous les oonditions dans les'quels, conform,ément aux .dispositions ,de l'article 733 'ci-d'essous, }'.aveu peut être Détra,cté ( I ) . (1) « D'après l 'opinion personnelle d'EI-tMazeri, si un débiteur man– dant ,dit à son mandataire: « Avoue ou déclare que j.e dois mille pièces d'argent », c'es paroles sont l'aveu même de la dette; l'av,eu qu'en ferait ensuite le mandataire n'ajouterait plus rien ; ~e débiteur ne peut plus rev,enir sur cette ·déclaration, la ;révocation du mandataire devient :sans valeur et ce ,mandataire est lui-même un témoignage contre son mand,ant. Le résultat est identique si un créancier dit à c.e manda– taire: « Déc1are un t.el libéré de sa dette env.ers moi» (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 221). « L'or.dre donné par une personne à un ti.ers d'écrire un av.eu qu'eNe fait constitue un aveu» {MedjeUat, art. 1607). Art. 731. - L',aveu est judi,ciaire ou extrajudiciaire, D'est– à.... dire ,fait au prétoire du Imagistrat ou en dehors de ce pré– toire. L'aveu }udiciair,e doit ,être enregistré pal' le juge et ne peut êtr,e prouvé que par la représentation de l'acte ainsi dressé à l'oeffet ,de le ,oonstater (1). L'aveu extr,ajUidi,cil(li~e ne peut être prouvé que oomme pour– rait l'être le fait ou l'Iacte juridique qu'il concerne {2). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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