Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 494 - ou déclaration d,e dettes, qui .est t,ait pendant l'état .de santé, et celui qui est tait .pendant l'état de maladi.e, sont de .conséquence identique • (Chârâni, op. cit., p. 337). Il est à noter, toutefois, que sél.on certains docteurs maJékites, l'aveu du ,malade ne peut l'engager que jusqu'à concurrence du tiers de ses biens: « !Le malade... ne peut non plus faire d'aveux obligatoires por– tant sur plus d'un tiers de ,ce qui lui appartient » (Khalhl, trad. Per– ron, t. IV, p. 266 et 267). Il est à remarquer, égalem,ent, que si les Hanéfites admettent lJ.a validité de l'aveu du malade, Hs ne lui attri– buent pas toujours la même efficacité qu'à l'aveu émanant d'une per– sonne bi'en portante. V., notamment, Medjeu'at, art. 1002. Art. 727. - L'aveu n'a d'effet qu'aut,ant qu'il jntervient au profit ,d'une 'personne éllpte à en recueillir Je bénéfiee (r). (1) « ,L'aveu 'oblige aux conséquences qu'il énonce, lorsqu'il se rap– porte à quoi que ce soit qui puisse en recevoir ou comporter les résul– tats ou effets, par ex,empJ,e, à tout être humain, même à la grossesse d'une femme, même aussi à toute chose représentant virtuellement une sorte de personnalité, telle une mosquée, un pont » (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 267). « Celui en faveur duqucl on fait un aveu, doit être apte à avoir .et à exercer des droits sur 'la chose qui en est l'objet » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 76). Art. 728. - L',aveu peut ,être fait v'erbalement ou par écrit (r). Il n'·est pas, pour l'·aVieu, de formul,es sacram'entelJes ; il suffit que les Iparoles 'prononoées ou les termes e!mploy-és soient clairs, préois, et ne laissent 'pas 'pléUee au doute (2). L',aveu 'Par signes est valable, 'pourvu 'que la personne de qui il ém,ane s'Oit muette et que les signes s'Oient parfaiteIuent intelligibles .(3). L',aveu 'peut, 'encore, r,éslulter du silence d'une ,personne qui, mise en demeure de ,parler, se refuse à répondre (4). (1) « L'aveu fait par écrit .est assimilé à raveu fait verb3Jlement • (Medjellat, art. 16(6). (2) « Je dois, j'ai sur la ,conscience, j'ai reçu de vous » et autres expreSBions analogues, claires et précises... sont des formes énonçant des aveux obligatoires » (KhaliJ, trad. Perron, t. IV, p. 275). (3) « L'aveu fait avec des .signes compréhensibles par un muet est valable. .Mais l'aveu fait Ipar signes et qui émane d'une personne qui n'est pas muette n'est point valable» (Med.1ellat, art. 1586). Ârt. 728 devenu art. 721. - La Commission a adopté, pour le second alinéa, la rédaction suivante: « L'aveu par signes est valable, lorsque la personne de qui il émane est muette ou dans l'iInpossi– bilité de parler et que les signes sont parfaitement intelligibles. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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