Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 487- n~ ce pouvoir ni cette liberté, car, le plus ,souv,ent, la loi vient lui dlCtffi' 6a sentence, puisqu'eUe se charge, elle-même, de résoudre, dans la pJupart des ,cas, la question de savoir si le ,preuve a ou n'a pas été faite. (( C est là ce qui résulte, d'une façon non douteuse, des textes sui– vants qu:e nous empruntons à Khalil: 0: En toute autre matière (que le~ qu~stlOns d'état), la preuve juridique est complète par le témoignage, '1 01t d un homme et de deux femmes, Boit d'un homme ou de deux f~mme . avec le serment du demandeur (Trad. Seignette, art. 1563) ... 1\out faIt dont la connai,ssance échappe aux homm€s €n raison de leur s~:xe, ·peut être prouvé par le témoignage de deux femmes. Ce genre de preuve résout définitivem€nt l€s questions d'héridité ou de filiation, négativement ou affirmativement, sans le serment du demandeur. (Eod. loc., art. 1564 €t 1565) ... IL'aveu sous seing privé, dont l'authen– ticité.. aura été certifiée par deux témoins irréprochables, vaudra preuve juridique compLète, sans prestation de serment par le deman– d€ur. (Eod. loc., art. 1577) ... 0) (,Morand, Etudes de droit musulman algé– rien, p. 330 à 332, nos 11 et 12). Art. 716. - La déter,minatioll de lia valeur respective des preuves 'pvoduites n'est laissée à la libre 3:ppréci:ation ,du juge, qu'en l'abscnoe de dispositions de la loi établissant entre ces preuves un ordre de 'préférence. Les causes de ,préférence admises par la loi sont indiquées dens les articles 785, 787 et 788 ci-d,essous (1). ,1) La loi musulmane établit, en effet, en nombr€ doe ,cas, une sorte de hiérarchie des preuves, qui s'im'pose au juge, ainsi qu'il résulte des textes suivants empruntés à Khalil: cc Les preuv,es faites ,de part et d'autre seront admises ensemble à prüduire leur effet, en tant qu'elles ne seront point incompatibles. De deux preuv€s contradioCtoires, oe11e– là sera préféTée ,qui établira l'origine de la propriété... (Le juge) pré– tér-era le témoignage -de deux hom.mes à 1a preuve faite par un homme et d.eux f.emmes, et celle~ci à la preuve faite par un témoignage unique avec ]08 serment d,e celui qui le produit... La preuve.. 'Par le titre aura plus d,e force probante que ·celle par la cümmune r.enommée » (Trad. Seignelte, art. 1659, 16&2 et 1587). Art. 717. - Au ,cas ,d'absence ou d'insud'fisanc,e de 'preuv'es produites ,conformément à l,a loi, Ile juge ne 'peut, sous prétexte que l'affaire est O'bscufle et Ique sa veli'gion n'est point suUi– samInent éc1airée, se refuser à statuer et se des'saisir du procès qUiÏ lui a été soumis (1). (1) On lit, cependant, dans Ebn Acem, qu' « il n'est pas permis au cwi de juger, si la solution de l'affaire ne lui apparaît pas avec évi– dence » (Op. cU., vers 37). De même, d'après Ibrahim Halebi, c( il est de principe que jamais un magistrat ne doit prononce.r s'?'. une cause que.lconque qui ne présente pas, ave..c la .plus grande eVldenœ, ~es caractères de la vérité et de la certitude. Il est encore de principe que, dans toutes les matières non déterminées par la loi, et dans tous 1086 cas douteux et obscurs, où il y aurait. dans un même odegr,é, un mélange e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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