Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 485- jugement par défaut, c'est..,à-dire, selon le mot de la loi, par impuis– sance d,e pre~ve; en -d',autres ter~es, le ca.di déclare qu'il n'y a plus lieu à po.ursUlvre les. débats. Il faIt alors 1ibeller et enregistrer à son greffe le Jugement SUIvant: « Tel des adversaires n'ayant pas fourni la pr~llv,e promi~e par. l~i, je le décl~r~ en défaut, en impuissance de la presenter, ~t l!ladmlsSlble désormaIs a la présenter ». Ce jugement doit être enreg1Stre et hon:Ologu~, afin que l'individu ne puisse ,plus pré. tendre. plus tard que l ,exclusItOn de sa preuve n'a point été prononcée et qu'il a encore le droit de 'la produire » (,Khalil trad. Perron t v' p. 160). " . , Art. 713. - Le jlugle ne ,doit autoriser La 'preuv,e d'un f.ait qu'autant ,qu 'il s'agit d'un ,fait précis, .d1étermiJné (1), et d'Ont la ,preuve est de nature à influer sur 'l'admiss1on ou le rejet de l,a demande (2) . (1) IC Deux Gonditions sont requises pour la de.mande ; il faut qu'elle soit; 1 0 exprimée d'une maniè.r.e formelle; 2 0 détel'lminée avec préci. sion ~ (EJbn Acem, op. ciJt., vei'S 23). (2) «Le témoignage sera admi,s s'il conco~de .avec la demande. Il sera rejeté dans le cas üontraire » (MedjeLLat, art. 17(6). Art. 714:. - La preuve d'un fait 'De peut être requise, encore qu',elle ne l~ s,erait p,as ,en vioLation des ,articles 710 à 713 ,ci– dessus, qu'autant que 'ce f,Mt est 'en oontr,adi'ction avec l'état nomnal ou ha,bitul€II des ohoses, ou en opposition avec une situation aüquise. (La ipr,euve inoom·be, ,alors, à ,celui par qui l,e fait est allégué {1). (1) Nombreux sont les textes qui mettent à la charge du demandeur le fardeau ode la' preuve: « Si le défendeur nie, I.e juge invitera le de.mandeur à produire. ses preuve.s ». (Kha'lil, trad. Seignette, art. 1448). C( ,C'est au demandeur à faire la preuve : ~e est la règle génér.ale » (Ebn Acem, op. cit., vers 24). « En général, dans toute action judiciair.e, -c'est au demandeur à prouver ses droits ,par le témoignage ode deux hommes » (I,brahim Halebi, loc. cit. t. VI, p. 198). « La preuve est à la -charg.e du de,mandeur » (Medjellat, art. 76). Or, normalement, le ,demandeur est ,celui qui a entamé l'instance, et ]e défendeur est celui qui a été cité en justice. (Cf. Khalil, trad. Perron, t. V, p. 149). Mais, « la question de savoir sur qui pèse la charge de la preuve, dépend beaucoup ,moins des qualités de demandeur et de défendeur que de la nature des obligations produites en justice. » En sorte que, en matièr,e de preuve, les termes: demandeur, détendeur ~ prêtent à équivoque. Aussi, les docteur,s musulmans, qui les emploient, ont-ils cru d.evoir, en la circonstance, en préciser le sens particulier. On lit, pa..r ex.empl,e, dans Khalil: « Le demandeur, c'est-à-dire celui qui allègue un fait nouveau et non prouvé, sera invité à ,parler le ,premier... La parole est ensuite au défendeur, c'est-à-dire à ,celui qui défend une position acquise et normale présumée sienne jusqu'à preuve contraire» (Trad. Seignette, art. 1438 et 1443). « Le demandeur, -dit Ebn Acem, est ·celui en f,aveur duquel l'état nor– mal des faits n'élève aucune présomption. Le défendeur, au contraire, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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