Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 484- Dispositions générales .Art. 710. - Le juge ne 'Peut exiger ni admettre la preuve d'un !fait dont 1',exi.gteD1ce, en vertu d'une dis'P0sitioneXlpresse de la loi teUe que ,celles édictées au titre 1 ci...,dessous, doit être tenue pour 'certaine (1). (1) «La preuve sert à établir un état contraire à ce qui est présumé... » (Medjellat, ,art. 77). D'où il résulte que « l'état confiorme à ce qui est présumé » par la loi, n'a pas à être prouvé. .Art. 711. - Le juge ne doit 'pOtint ,a\utoriser la preuve d'un fiait, lorStque üette preuve est interdite ,par lia loi. C'est \aJi'nsi qu'un ,débiteur ne saurait être admis à prouver qu'il s',est lihéré, s'il ta, tout d'abord, nié s'être obligé (1). De même, üD ne saurait adm-ettne à prouver un fait contesté, ,celui qui, salchant qu'li.l étaJit en '.gituation de rapporter ,la preuve de ce fiait, a, tcependant, transig,é (2). (1) « A ~a suite d'une dénégation formelle, nul défendeur n'a le droit de prDduire des témoins pour combattre la demande du réclamant » (Ibrahim Halebi, loe. eit., t. VI, p. 199). (2) « Si l'individu, qui a nié la vérité des réclamations ou prétentions élevées üontre lui et qui a accepté une composition, savait positivement qu'il avait des moyens de prouver ce ,qu'il avançait et s'il n'a pas déclaré, avant d',a"Dcepter la composiUon, qu'il se proposait d'apporte!' ses preuves, il n'a plus le pouvoir d'invoquer la valeur d'aucune de se~ preuves, ni de rompre l'accommodement consenti » (Khalil, trad Per– ron, t. IV, p. 93). Art. 712. - Le juge ne doit point admettre la preuve d'un fIait a'près 1',eXipiIiat~on du délai iill'parti pour la fournil' (1) . (1) «Après l'e:x,piration de l'ajournement laissé pour fournir une preuve promise ,mais que l'on n'a pas fournie, le cadi prononce un Art. 712 devenu art. 705. - Ainsi modifié par la Commission: « Le juge, sauf au cas d'une excuse alléguée et agréée par lui, ne doit point admettre la preuve d'un fait après l'expiration du délai imparti pour la fournir; ce délai est toutefois susceptible d'être prorogé à la requête de la partie à qui incombe le fardeau de h preuve. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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