Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

39 - Art. 4-2. - Toutefois, s'il y a eu <con ommation, l'union d< fail qui la (' ist,; -nllporte lC\s m,êmes prohibitions au ma– rilaO'l' '( T), ,cl ,]a filiation cl enfants, qui en sont nés, c trouve au I,~i régulièn nl nt ,établi' (2) que si le rnarj:age ,avait été va– lablcIllclIl Icontlraclé. La f mrme est astreinte à une retraite de conHin 'nec .cOlnllne au üas de répudiation (3). (1) I{halil, trad. Perron, t. II, p. 365 et .suiv. Code du Statut .per– sonnel 'gyptiCll, art. 18 et 135, al. r'. (2) Code du Statut personnel égyptien, art. 135, al. 2. Ebn A!oom, op. cil., y,ers 371,. (3) Kllalll, trad. Perron, t. III, p. 66. Ibrahim HaIJ.€bi, lac. cit., t. V, p. 241. Code du Statut personnel égyptien, ·art. 310. Art. 43. - Lor 'que deux individus 'prétendent .avoir épousé j,a ,même ,f,"'il1'll1 pt que l'ordr'e ·dans lequel les deux mariages ontMé conclU!", demeure ignoré, ils s·eront dissous l'un et l'autre. ILia sentence ,du juge produit, alors, lelS effets d'un jug 111 nt de répudiation; elle n'a d'effet qu'à 'colnpter du jour où eUe a été ['cndue. Le mari1age n'est plus réputé n',avoir ja– mais e_ i té ct les droits de suooessibilHé réci,proque .sont mlain– tenus, i l'un dies époux décède av.ant que le jug,e'ment n'ait été rendu (1). (1) KhaliI, trad. Perron, t. II, p. 344. Il s',agit ici d'une hypothèse de mariage controversé·e, c'est-à-dire d'un mariage dont « la validité et l'invalidité ont été le motif de controverses jurisprudentielles 0) (eod. lac., p. 349). Les jurisconsultes d.e l'écol.e malékite décident, alors, que « l'annu1ation du mariage aura lieu pal' une fIlépud>iation » (Ebn AooII1, op. cit., vers 588. Khalil, trad. Perron, It. II, IP. 349), et que, ,si « en pareil cas, l'l.;m d-es époux m.eu.rt avant gue l'annulation soit prononcée, il n'y a pas, pour J.'autre, lPert-e de se,s droits de suüceslsion. » (Ebn Aoem, op. cil., vers 589. Khalil, trad. Perrorl, t. II, p. 350). Art. 44. - Sont anntüable.s : IOLe n1arjage ,aUlquel l'un ·des conjüin~s, 'Par suite de ma– l,adir (1), d'erreur (2), de dol (3) ou de violence, n'a IPU .donner un con entp!ment écl,airé let lilbf1c; (1) « On se hâtera de rompre et d'annulel!' le mariage du malade » (Kllalil, trad. Perron, t. II, p. 403 et @4). (2) Eod. lac., p. 404 .et suiv. (3) Code du Statut .personnel égyptien, art. 143. Art. 4-<! .devenu art. 4:3. - Les nwts « pour l'un de conjoint » ont pté remplacés, dans le texte adopté par la Commission, par les mots « pour la femme ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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