Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 479- La soluti-on, à laquelle nous nous sommes rallié, sur ,ce point, se justifie par les considérati.ollS suivantes: 1 ° Cette solution se rapproche de oo11e que, dans des circoIlBtances analogues, le Code de proc€dure civi-l.e a -consacrée. En l'absence d'en– chère, en effet, le créancier poursuivant devient adjudi-cataire pour la mise à prix. 2° Cette solution n'est point de nature à sérieusement compromettre– les intérêts du débiteur, puisque le ·cadi a .dû Umiter la saisie à un immeuble ou à une fraction d'immeuble d'une valeur suffisante pour désintéresser le créancier. En sorte que ce dernier ne ser,a jamais déclaré adjudtcataire que pour un prix correspondant sen.siblement à la véritable valeur du bien ladjugé. Ârt. 707. - A compter du mfornent où le procès-ver,bal de saisie lui la été signifié, le déhiteur devient com'ptable, vis-à– vis du ,créanci,erpoursuivant, ,des fruits naturels ou civils pro– duits par l'immeuble saisi {I ) , déf:ak;ationf,aite du montant des dépens-es loonservatoir,es ou d' entr,etien, et s'Ous réserve du dl''Üdt, pour 'le débiteur reoonnu ex,cusa'ble, .de prélever, sur ces fruits, ce Iqui ,est indis1pensable à sa subsistance et à celtle des parents à qui il ·doit desaJ.iiments (2). (1) La signification, au débiteur, du procès-verbal de saISIe, frappe, en quelque sorte, entre les mains du débiteur, de séquestre, le bien saisi. Or le séquestre a pour effet Ct de priver (le possesseur ) des fruits, qui ser,ont saisis et mis en réserve :0 (Houdas -et Martel, op. cit., p. 75, note 97). Ebn Acem dit, en effet, que « tout le monde admet que !les fruits doivpnt alors être saisis, chaque fots qU'<)ll n'a pas l1eu de craindre qu'il se détériorent» (Op. cit., vers 161). Cf. C. Proc. civ., art. 681 et 683. (2) « Les ,créanciers laisseront au failli excusable des aliments -et de quoi faire face à ses dépenses obligatoires, pendant un délai qui 5el'ia fixé selon 1&5 circ.onstances ; ils lui laisseront, ainsi qu'à chacun des membres de sa famille, un v,êtement >de travail :0 (Khalil, trad. Seignette, ,art~ 459). Ce texte vise uniquement le ,cas d'un débiteu.r en faillite; mais, il n'est aucune bonne rai.son de limiter, à ce .cas particulier, la solution ,qu'il consacre. Cf. C. Proc. civ., art. 681 et 683. Ârt. 708. - A -comrpter du ,moment où ,les formalités pres– crites à ]',arti.cle 7<J4 .ci-dessus, Ipour lapubHcation du procès– verbal de saisie, ont été rem-plies, le débiteur ne peut dis\poser, du bien saisi, ,au détriment du -cuéancier poursuivant (1). (1) C'est la Iconséqu€<Thoe de cette tdée, qu'entre les mains du débi– WUX le bien Isaisi e.st , en quelque sorte, fr.appé de ,séquestre. Or, a: le 5éq~estre aur.a ruons ,ce itri'ple ,eff,et : 1 ° d'emp~her le possess~uT d'alié– ner valablement l'immeub1e... :o (Houdas -et Martel, op. c'tt., p. 75, note 97). (( En attendant, tit-lon dans le même ouvrage, le 'séquestre sera ,pro-- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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