Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 477- zain' qui suit ::; a clôture (l~), et publié à la mahakma el sur tous l ... nl!ar, hés du ressort j'lldi'ci,ruire dans la quinzaine qui suit sa signifioation au débiteur (5). Deux ,mois après l,a ·clôture du 'pl'ocès-verbal de saisie, le -cadi fixe ~e jour de la Imise en vente du bien saisi. La décision du cadi est notifiée au débiteur, ainsi qu'à ceux qui, au eas de vente volontaire, seraient en situation d'us-er de préem'ption à l'encontre de l'acquér,eur (6), et publiée à La mahakma et sur tous les mar,chés du ressort judi,ci,aire. Un délai de huit jours fr,ane , au moins, doit s'écouler entre le jour de la pubHcation, à la nwhakma, de ravis de mise en adjudioation et le jour de oette ,adjudi,cation. La fixation ,d'une mise à prix n'est 'pas 'prescrite à peine de nullité de Icet lavis (7). (1) Les fürmalités de la procédure de saisie immobilière, telles que les indiquent nos arttcles 704 et 705, sont celles que M. le professeur Cher.chali nous a dit être, à l'heure actuelle, suivies en Algérie. (2 et 3) En fait, ce trans1port n'a pas :lieu,. et l'état descriptif est établi sur les seules déc1arations du débiteur saisi. Point n'eBt besoin d'insister sur les inconvén:hents de cette pratique, auxquels remédient les di·spositions de notre article 704. (4 et 5) En l'absence de textes et d'usages contraires, nous avons cru devoir adopter les délais impartis par les articles 677 et 678 du Code de pr.océdure oivile. (6) « Tous oeux qui, dans le cas d'aliénation volontaire, auraient pu l'invoquer, seront, par exploit, à la requête du ·créancier pour– suivant, av€rtts .quinze jOU"DS avant la vente, du jour des enchères • (Code civil égyptien, art. 74). (7) En .fait, il n'est jamais ftait mention d'une mise à ,prix, non plus que .du taux des enchères. il est à remarquer, d'ailleurs, que l'indi– cation d'une mis-e à prix est rendu€ à peu près inutile, à raison de ce fajt que le -cadi doit limiter la saisie à un immeubl€ ou à une fJ:'action d'immeuble d'une val,aur suffisante au paiement deœ qui est dû au créancier, et que le procè,s-verbal de saisie fait mention des Bommes dues au créancier. Âl't. 705. - Au jour fixé, il est Iprooédé par les soins du cadi à I}',adjudi,cation du bien saisi. Cette ,adjudi,cation est faite au profit .dlu plus offr,ant et dermer enchérisseur (1). Si, d.ans un délai de huitaine à compter de l'1adjudi.cation, il n'est point Art. 705 devenu art. 698. - La deuxième phrase du pre– m·ier alinéa a été ainsi modifiée par la Commission: « Si dans un délai de huitaine à compter de l'adjudication, il n'est point fait surenchère du dixième du prix, à l'expiration de ce délai. .. ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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