Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 476- que ce n'est qu'autant qu'il n'est pas, lui.,même, en situation d'assurer cette exécution, qu'il peut commettre le magi,strat d'un autre ressort, à l'effet d'y procéder. Gf. KhalH, trad. Perron, t. V, p. 182. Cf. C. civ., art. 2210. Ârt. 703. - Le créancier, à ,moins qu'ils ne lui aient été spé– ci,alement affectés à titr,e d·e nantissen1ent, ne peut faire vendre les Idroits indivis qu'a s'On débiteur .dans un immeuble, qu'à d.éf ,aut d',autres im,meubles ;appartenant, ,pour le tout, à ce débiteur, ou après leur dislcussion {I). (1) Cette solution, si -elle n'est expressément consacrée par aucun texte, est parf,aitement ·conforme à l'esprit de la 10i musulmane. Dans la plupart des pays 'IDusu1m ans, en eff,et, l'indivision est une nécessité éoonomiqueet sociale; aussi, le législateur musulman s'est-il efforcé (on l'a vu ,par les ,entraves qu'il a apportées là l'exercice de l'action en ,partage), d'empêcher qu'il n'y fût mis fin sans motif sérieux, de même que, par l'institution de la chefa'at, il a mis les communistes en situation d'éliminer les acquéreurs étrang.ers, par le fait ode qui la paix régnant ,entre com'munistes pourrait ê.tre troublée. Or, ainsi qu'il résulte d,e l'article 709, d-dessous, au cas de vente par autorité de justice, la chefa'at est refusée aux copropriétaÎf,es ,du saisi. Ces copropriétaires ne peuvent éliminer l'adjudicataire; ils doivent le subir. Il est, dès lors, parfaitem,ent équitable ,et tout là fait conforme à l'esprit de 1a loi musul.mane, de n'autoriser la mise en vente des dI"oits indivis appartenant au débiteur et ·de n'oblig,er les coproprié– taires du saisi à subir le contact d'un adjudicataire étranger, qu'au– tant que cette mi,se en vente ne saurait être évitée. Il est à remar.quer, en outre, que 'cette soluti'Ûn sauv.egarde aussi bien les intérêtB du créancier saisissant que ceux du débiteur saisi, attendu qu'il arrive fréquemment que les ventes de droits indivis attirent peu d'acheteurs et se fassent à vil prix. Cf. C.ci v. , art. 2005. Art. 704. - Au cas où le délai i,m'parti par le juge au débi– teur, 'conlfomnément aux dis'positions de l'article 699 'ci~dessus, est venu à ,expiration sans ,que le débiteur, par une vente amiable, ait désintéressé son créancier, il est procédé, par les soins du oadi, ·à la saisie d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble appartenant au débiteur de v.aleur suffisante pour assurer le paiement intégral de ·ce qui .est dû ,au .créancier (1). A Iceteff,et, il ,est établi, 'par les s'Oins du loadi ou .de ·celui qu'il a régulièrBment d.élégué dans 'ses fonctions, après trans'port sur le bien saisi (2), un procès-verbal de saisie, ,contenant un état des'criptif de ce Ibien, avec mention des charges qui le grèvent ,et indi,cation des somm,es dues ,au 'poursuivant (3). Ce procès-v,erbal doit être signifié au débiteur saisi, d.ans la quin- • e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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