Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 475- 'hIe, une fra1ction susceptible d'être vendue séparément et dont 1a vente permettr,a ,de désintéresser le créanc,ier, l'ex:propf.Ïa– tion doit ·être limitée à IOette fraction (1). (1) Il Cette vente portera sur une fraction de l'immeuble seulement si le prix est j~gé suffisant à éteindre la créance et s'il y a achete~ pour cette fractIOn )) (Ibnou Flarhoun, op. cit., t. II, p. 279; texte et -traduction .communiqués par M. Cher.chaU). « Le saisissant ne Qüit pas s'emparer de plus que ce qu'il lui faut pour recouv;rer sa créance, ex-cepUon faite du cas où la nature des objets satsis ne permettrait ,point de les limiter au ,montant e~act de la créance » (Nawawi, op. cit., t. III, p. 426 et 427). Ârt. 701. - ~e créancier, à 'qui le débit'eur a donné un bien 'en nantissement, ne peut saisir un autre bien a'pp,artenant à oe débiteur, qu'autant que ,La vente .du premier ne lui a pas \ assuré le paiement intégr,a.I de ce q'ui lui était dû ( 1) . (1) ,Aucun texte, à notre connaissance, tout au moins, ne ,oonsa-cre expressément ,cette solution; 'mats nombreux sont ceux qui l'admet– tent impU.citem·ent. C'est ainsi ,qu'au cas d,e faillite du débiteur, le créanci-er gagiste n'est admis à participer, avec les créanciers chir.o– graphaires, à la répartition du prix pr,oven.ant de la vente de.s biens du failli, qu'autant que la vente du bien à !lui donné en nantisse– ment n'a pas permis de le désintéresser intégralement, ou que cette vente est momentanément, provisoirement impossible. On lit, en effet, dans Khalil: ( On pe.ut engager les fruits et récoltes ,avant leur entrée .en ,maturation, mais .on ,attendra cette période pour vendre le gage. Si dans l'intervalle le débiteur meurt .ou tombe en déconfiture, le nanti sera provisoirement ,coHoqué sur la masse des biens pour le chiffre nominal de sa créance. ,mais il rapportera ,ce qu'il aura reçu, si la vent€ du gage su:fïfit pour le payer « (Trad. Seignette, art. 372 et 373). D'où il résulte que ce n'est que lorsque la réalisation du gage &St impossible, que le créancier .est ·admis, sans a voir préalablJ.em.ent discuté ce gage, ,à se fair.e payer sur d'autre,s biens ,du débiteur. Autre t.exte où se trouve tmplicitement consacrée cette solution, qu'au cas de non pai,ement à l'échéance d'une dette .garantie par un nantissem:ment, ,c'est au bien donné en nantissement que, tout ,d'abord, doit s'en prendre le ,créancier: a: A :l'échéance du terme fixé pour le .p.ai 'ement, si le débiteur ne s'exécute pas, le juge lui ordonne de vendre le gage et payer ,sa dette. S'il refuse, le juge vend le gage et acquitte .sa dette Il (Medjellat, art. 757). Cf. C. civ., art. 2209. Art. 702. - Le créancier, dans le cas de salSle pratiquée en exéoutioD d'un jugement, ne Ipeut poursuivre l,a vente des immeubles du débiteur situés en dehors du vessort judi'ciaire du magistrat qui a statué, qu'à défaut d'i,mmeuhles situés d:ans ce ressort, ou ,dans le cas de leur insuffisance (1). (1) C'est la conséquence de cette idée que c'est ·au mag~strat qui a 'Statué, qu'ii appartient d'assurer l 'exécuti.on de son dug,ement, et e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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