Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 474- une disposition expresse de la loi et sans qu'il ait été ,fait fraude ·aux droits du créancier (1). (1) IC'est ainsi que le propriétaire d'un im~eubl.e pell:t, e~ .le grevant -de habous, le rendre inaliénable et, par la même, InsaIsIssable. . V. ~up., art. 471 et note 1. Cf. C. .civ., art. 2204. Art. 698. - Les immeubles appartenant au débIteur ne peu– vent êtr,e saisis qu'autant qu'il ,a été prooédé 'preal,ablement a l,a dlÏs'cussion de son mobilier (1) . • (1) « Il sera procédé dans le plus bref délaI à la vente des animaux, -et, d,ans un délai C-omIIl€ de .deux mois, à celle des i,mmeubles • (Khalii, trad. Seignette, art. 448). Ct. Nawawi, op. cH., t. II, p. 4 et 5. Cf. C. .civ., art. 22ü6. Art. 699. - Si la discussion du mobiHer n',a 'pas permis de désintéresser le ,créancier, oQU si le débiteur ne possède d'autres biens 'que des i,mm'eubles, il lui s,era aüoordé, par le juge, un dél,ai qui ne saur,ait eX!oéder deux ,mois, à l',effet de trouver ache– t€ur et de .procéder luÎ-im l ême à la v,ente, sur I·e prix de laquelle le ,créancier s,era 'Payé (1). (1) « Le débiteur qui apporte la preuve établissant qu'il ne possède pas d'autres biens que des immeubles, est dispensé du serment si le créancier ne ,conteste pas ses déclarations ni la ,preuve f.ournie. Dans le cas con traire, le jùge adresse l'interpellation finale au ,créancier relativement là la preuv,e testimoniale établissan~ que le d,ébiteur ne possède pas d'autres biens ,que des immeub1es. Si I.e créancier ne contestant pas ,cette 'preuve se rapporte à la loi, dont il dem·ande le bénéfice, tout en avançant des allégations qu'H ne peut justifier, le Cadi fera prêter serment au débiteur qu'ib ne possède que des immeubles. Puis, 'il accor,d;era à ce dernier Un délai plus ou m,oins long, suivant les cas, afin de lui permettre de trouver acheteur. Ibnou Zarb et d'autres jurisconsuLtes fixent ce déLai à deux mois :II (Ibn.ouf Farhoun, Tabsira,t el Houkam, t. II, p. 279 ; texte et traduction commu– niqués par M. Ch,ercha'li). « Pour la vente d'un immeuble destiné au ,paiement d'une dette, on ac,col'de un délai minimum de deux mois ", (Ebn Acem, op. cit., ver.s 77). Art. 700. - ,Le 'cr,éancier ne peut 'Point re'quérir la vente de tous les immeubles de s'On débiteur, lorsque ,la vente de '1' un seul'ement de ces imm,eubles suf,fit ,à lui ,faire obtenir le rp,aie– ment de 'ee qui lui est dû. De même, lorsqu'au 'cas de saisie ,d'un i,mmeuble déterminé, i,} 'peut ,être déta,ché, de oet ilnmeu- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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