Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 472- contre de ceux au profit de Iqui ces charges ,avruient été cons– titmées sur ce 'bien (1). (1) C'est ainsi -que celui qui possède un immeuble peut prescrire. non seulement contre le propriétaire de ·cet tmmeuble, mats aussi à l'encontre des bénéficiaires des servitude-s dont ,cet im'meuble pour– rait être grevé. « ILes actions relatives aux impasses, aux servitudes d'écoulement et de ,priBe d'eau, se prescrivent par quinze ans, si ces servitud-es sont attachées à des fonds de pleine ,propriété» (Medjeu'at, art. 1662). Dans le rite hanéfite, le délai de prescription est de quinze ans, et non de dix, comme dans 1e rite malékite. Ârt. 696. - Le bénéficiaire de la prescription peut y renoncer, s'il a la libre disposition de ses biens. Il n'est Ipas permis de renoncer à une 'prescription en cours {I ) . (1) « On ne peut renoncer <d'avance à la prescription. Toute per– sonne, maîtresse de ses droits, peut renoncer à une prescription acquise » (Code civil égyptien, art. 80). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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