Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

1 1 1 1 1 - 471 - ttitucr les fDuits qu'il a perçus alors que la pres,cription était -cn OOU1'8 .d'acconllpliss,ement, encore qu'il les aurait perçus de mauvaise foi (2). De mêm'e, les oonstitutions de droits réels, .cOffim'e les actes <l'alién.ation qui ,aunaient pu être ,c.onsentis, relativem,ent à oet 1ffi'meuble, par son propriétaire, alors que la pres1cription était -en voie d'a'OC01l1'plissém.ent, ne s.ont pas opposables à ·celui au profit de ·qui ,la prescri' pti.on s'est réaLisée (3) . (1) \( La chose est à celui qui l'a possédée pendant dix ans » (Hadith relaté par EI-Kharchi, Comment. de Khalil, 7 6 partie, p. 242, 2 6 édit., Boulak, 1317 H.). (2) « Les produits et fruits qu'a donnés la mise en œuvre de telle .chose, jusqu'à ,ce qu'eUe soit revendiquée, 'sont à celui qui l'a en ,sa puissanc.e, lorsqu'il ignore que cette ,chose a été usuI'pée, ou lorsqu'on ignore s'il l'a eue par voie injuste ou par voi-e légale; -en d'autres termes, celui qui ,a 8Jcheté, ou iloué, ou reçu en don ou en dünation une 'Chose quelconque et qui ignore ,si cette chose provient d'une usu:r– ·pation, ou bien ooiui qui a cette chose sans que l'on sache s'il s'en .est €JIlparé injustement, celui-là jouit des produits ou fruits de cette chose jusqu'au moment ou les droits du revendiquant sont reconnus et j'ugés » (Khalil, trad. Përron, t. V, p. 403 et 404). D'où il résulte que celui qui a perçu, de .mauvais-e ,foi, les fruits d'un bten dont il n'était pas propriétaire, doit restituer les fruits perçus ,par lui jusqu'au jour >du jugement qui ,consomme sa déposse,ssion; mais, de là, résulte aussi qu'il n'est astreint à la re,stition de ces d'ruits qu'autant qU'.est interv.enu un jugement le condamnant à restituer le bien indûment détenu par lui. Or, ,comme au cas de prescrlption accomplie (,et la prescription se réalise, en droit musulman, aussi bien au profit du possesseur de mauvaise foi, qu'au pro.fit de celui qui est de bonne foi ), . il n'interviendra point de jugement par lequel 0: les droits du revendiquant ·seront re·connus », il n'y aura jamais lieu, mê.me de la part de celui qui a pre.scrit étant de mauvaise foi, là la restitution des fruits perçus. (3) « Lorsque l'action appartenant à une ,personne est prescrite, de même que celle-ci ne peut, de son vivant, ex.ercer eette action, de même son héritier ne pourrait pas l'intenter après sa mort » (MedjeU,œt, .art. 16€9). «( iL'a~h€teur et le vendeur, le donateur et le donataire sont assi– milés, en cette matière, à l'auteur et à l'héritier» (Medj,etlat, art. 1671) . Art. 690. - La prescription ne f.ait il'üquérir 'le bi,en possédé qu'av,ec les ,charges qui le grev,aient ,au moment où la pres– cription a commenüé à oourir, à moins que la possession n'ait été pratiquée de telle sorte qu'elle ait rendu impossible, aux bénéficiaires de ces charges, pendant tout le tenl;ps requis pour prescrire, l'exeDci'ce .des droits leur appartenant; auquel .cas, la prescritption est ,acquise au posscss,eur, non seulement à l'en– contre du propriétaire du bien possédé, mais, aussi, à fen- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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