Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 470- a été ·contesté par voie de citation en justice, 'le cours de la prescription est linterrompu; la p'0ssessionantérieure à l'in– terruption n"estpas oomptée {I), et la prescri'ption 'De r{~oom­ mence à ,courir qu'à üampter du jour où la possession a été recouvrée, oou à -compter du jugeme~t intervenu sur l'instance engagée lOontve le possess·eur. \Dans le üas ,d'interruption de l,a 'pres'Gri'ption résultant d'une citation en justioe, la pres'cription de,meure interrompue, encore que l'e d'em;andeuI' aurait laliss,é ,périmer rinstance (2) ; m,ais la ,p:reseription recommence, a'lors, à courir du lendemain du jour où le possess·eur a été touché par La citation. Au ,cas d'interruption de l,a pres'cription résultant d'une citation en j usti,ce, la pres,cri,ption n',est interrompue que dans les rapports du poss'essenr touché par la citation et de celui qui l',a cité et de leurs ayants-cause (3). (1) « Lorsque la prescri'ption est interrompue, la P{)sse.ssion anté– rieure à l'interruption n'est pas comptée» ('Code civil égyptien, art. 81). (,2) « [.'acti,on intentée par une personne après quinze ans est rece– vable ,si, durant cette périodo8, elle a réclamé son droit devant le juge, même sans qu'il soit intervenu un jugement » (MedjeU,at, art. 1666). V., en &eus contraire, article 82 du Gode civil 6gyptien: « ,La ·pres– cription est interrompue... si 108 propriétaire .a revendi,qué son droit ,par une citation en justico8, ou un commandement réguliBr en la torme, bien qu'li n'ait 'pas donné suite à la pr{)céd.ure, pourvu qu'il n'ait pas laissé périmer l 'instan.ce » (Code ,civil égyptien, art. 82, al. 1 et 2). (3) Le jugo8ment, en effet, interv.enu sur la tCitation n'aurait d'effet que dans les l'apports des parties et de lo8urs héritiers. On ne voit pas ,pourquoi il ·en ,serait autr-ement de la citation qui aurait provoqué ce jugemo8nt. Sur l'effet reLatif de la chose jugée, cf. Santillana, Avant-projet de Code civil et commercial tunisien, art. 564, note 4. SECTI,ON II EFFETS DE LA PRESCRIPTION Art. 694-. - Un t.' fois la prescri.ption accomplie, le bien ou ,le droit posséd·é est a'cquis au 'Possesseur (I). Cette aoquisition -est censée s'ètre réalisée à Icompter du jour où ,l,a prescription a corrnmencé a courir; en ,conséquence, celui qui a a·cquis par prescription la propriété d'un immeuble est dis'pens,é de res- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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