Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 469- deur e,st impubère, en état di( démenc.e 'OU d'imbécilité, qu'il ait ou non un tuteur; on n',a pas égard non .plus au temps qui s'écoule pendant que le demandeur est dans un pays éloigné de dix·huit heures de son adversaire» (Medjellat, art. 1663). Les juriB~onsultes 'musulmans mesuraient, jadis, l'é'loignement en nombre de J OUI\S de marche qui ,séparaient 1a .résidence du propriétaire de l':Lmm~mble lui appartenant et indûment possédé ,par un tiers. Mais, à l'heure actuelle, même en pays musulmans, les ,communications sont devenues beaucoup plus f·aciles et rapides, et l'on peut, auj 0 ur· d'hui, franchir en un jour des distances qui, autrefi{üs, n'aurai-ent pu être fr.anchies qu'au prix ,de sept -ou huit journées de marche. Aussi, le Cod-e civil 'ottoman, tenant compte des transformations qui se sont ainsi réalisées, fait-il état, non plus du nombre de j-oUJ"s d'e m.arche, mai·s du nombre d'heures que, dans l'état actuel des commu– nications, i,mplique le trajet. qui sépare il'immeuble indüment possédé pal' un tiers, de la résidence du propriétaire de cet immeuble. Ce sont les dispositions du Code civil ottoman que reprOduit, Isur ce point, notre arti,cle 692. Cf. Khalil, trad. Perron, t. V, p. 336. Ebn Acem, op. cit., vers 1237 et 1238. Med,ieUat, art. 1663 et 1664. (4) « On n'a point égard au temps qui s'écoule pendant que le demand-eur est impubère, en état de démence ou d'imbécillité... , on n'a pas d'égard non plus au temps qui s'éooule pendant que le demandeur est dans un pay.s ë.loigné de dix-huit heures de son adver– saire » (Medjellat, art. 1663). (5) cc Il peut se faire que, dans une action intentée par des héritiens pour un droit appartenant à leur auteur, il y ait p.rescription pour certains des héritiers et que la prescription ne soit pas acquise contre les autres héritier.s, parce qu'il y a une cause interruptive,c-Omme l'impuberté, par ex.emple; dans ce c.as , le jugement ne peut t(}on– damner I.e débiteur que pour la part ode ce,s derniers sans que ce juge– mnt puisse profiter aux autres héritiers }) (MedjeUat, art. 1672). 1 re OBSERVATION. - Les docteur.s musulmans adm·ettent l'existence d'une autr€ caus~ de suspension de la ·prescription : la Prépotence (Cf. Khalil, trad. Perron, t. V, p. 336. Ibrahim Ha1ebi, loc. cit., t. VI, p. MO. Medjellat, art. 1663). La prescription est suspendue au profit de oelui qUi a pour adv,ersaire un personnage puissant, qui a à redouter « une violence ·matérielle ou moraie ex,er,cée par un détenteur de la puis– ,sance ;publique, pour dépouiller un ode ceux qui dépend'ent de lui. » (Tunis, 11 juin 1894 ; Rev. Alg., 1894, 2, 439). Mais, il nous a paru que ~'était là une clause ·de ·suspension de la prescription, qui, à l'heure actuelle, ·en Algérie, et depuis l'oücuption française, n'avait plus sa raiBon .d'être, et que les dispüsitions du droit musulman la concernant ne pouvaient, :en conséquence, trouver place dans notre avant-projet de Code musulman algérien. 2 e OBSERVATION. - Nous avons adopté, dans l'article 692 de notre avant-projet et dans celui qui le suit immédiatement, la distinction faite par le droit français, entre ia suspension ,et l'interruption de Ja .p.rescription. Il ne semble 'pas, cependant, que les docteurs musul– mans ,aient établi, entre les deux institutions, une séparation aussi nette, aussi tranchée. Mais comme tl y a là une distinction ,parfaite– ment rationnelle et qu'aucun text-e ne la condamne, nous avons ,cru que nous étions suffisamment autorisé à l'aQopter. Art. 693. - Lorsque le 'possesseur a cessé de posséder pen– dantau ,moins dix IHIOis, ou que son droit à la possession lui e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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