Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 467- rt. ()90. - Les s rvitudes ne s'a,cquièrent que 'par cinquante ann ~e de po ",es ion (1). (1) 1( Si un individu, pour aller à s.a vigne t passe sur un VOISIn depuis si longtemps qu1"il n'est pius pertSDnne qui ,puisse dire -d'où vient cette servitude, elle continuera à subsister, 'et il aur.a droit au passage à perpétuité » (Ibn Mousa, op. cit., .p. 82). « .os qui exjste de temps immétmorial, doit être re,s,pecté » (MedjelZat. art. 6). « On -d,oit respecter ,ce qui est établi ab antiquo, pour ce quioon– cer.ne les droits de 'pa.ssage, d'aqueduc et d'écoulement. C'est-à-dire que ces servitudes doivent être maintenues dans l'état où elles se tr,ouv-ent ab antiquo » (l\IledjeUat, art. 1224). Or, pour les juri'sconsultes musulmans, ce qui existe depuis un très long temps, deptlis un temps immémorial, ab antiquo, c'est ce qui existe depuIs p1us de quarante ans, depuis au moins c;inquante, ainsi qu'il résulte des textes suivants: « Il n'y a de détention réelle, que lorsque l'occupatilon discrétion– naire a duré W '"I très Long temps, c'est-à...dire même au delà de qua– rante ans » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 339). « Si le chemin en question a été établi (tans des ,circonstances pareilles, il ne saurait con.stituer une servitude définitive à la charge du propriétaire de la terre ; il 180 serait seulement, si, établi Bans mo– tif légitime, il .a vit une si longue existence qu'elle pût détruire l'in– violabilité de la propriété,comm-e une dUl'ée ,de cinquante DU de soixante ans » (Ibn M,ousa, op. cit., p. 77). Cf. art. 545, ci..ctessus, et note 2. Art. 691. - La pres.cription ne 'COffi,menee à courir, au profit du 'possesseur, 'fJu'.à ,compter du moment où il a -commencé de posséder ( 1) . En ,conséquenoe, la prescri'ption ,court au profit de l'héritier 'contre le légataire, noOn à COlmlpter du jour du décès ,du testateur, mais à compter, seulement, du jour où J'héritier ,a pris possession du bien légué (2 ) . Mais lIa 'pres'cription commence à ,courir dès qu'a oomimencé laposStess,ion (3),à moins que ,le droit de Icelui au détriment de qui se réaliserait ,cette 'pr-escri,pHon, ne soit affecté d'un terme ou d'une ,condition, ou ne soit 'Un droit simplement éventuel, auquel cas lIa pres'cription ne ,comlmencer,ait à courir qu'à .com/pter de l'.arrivée du terme, ou de réalisation de la condition, ou du j'Our où, au droit éventuel, s'est substitué un ,droit r,éellem'ent ,existant (4). (1) « Aucune dem,ande ni preuve ne pouna être entendue tÛontre le possesseur, ..... après dix années de jouissance effective » (Khalil, trad. Seignette, art. 1698). Ce n'est donc bien qu~à ,compter du moment où la j-ouissanoo du possesseur est -devenue effectiv-e que -oommence à ,courir le délai de dix années, à l'aocomplissement duquel se trouve subor-donnée la réalisation de la prescripti<JD. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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