Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 466- !par des alctes tels que suppression ,de constructions existantes ou édincation de IconstI'ucmons nouv,elles 1( 1). Entre 'copropriétaires ou associés non parents, la ;prescription n'est égale.ment ,a,oquase que par quarante années de posses– sjon (2). Toute'fois, 'ce délai est ramené à dix ans, lorsque lia possession s'·est révélée par des ,a'ctes tels que: édification d'une cons– truction nouvelle ou démolition d'une construction exis– tante (3), Il en est ainsi, alors même Ique les copropriétaires ou associés non parents seraient alliés (4). {1) ILa solution .est, cependant, controve.:f>sée. ,Ce.rtains docteurs adoptent, en la cir.constan<:oe, le délai de dix ans. On lit, ·en .effet, dans Khalil: cc Si le détenteur !Susdit est copropriétaire et parent, y a-t-il réeJ!lern.ent et rigoureusement détention IO:f>squ'il y ·a eu destructions et constructions, -ou b.ien n'y ,a-t-il détention confirmée qu'après une très longue jouissanüe, par exemple, aprè.s quarante années? A cet éga:vd, lo8s avis diffèrent. Trois ,opinions ont été émises. D'après l'une d'eUes, dix années suffisent, quand ,même le détenteur n'aurait rien détruit ou construit; d',après la troisième, il n'y a de détention réBlle que lorsque l'.Qccupationdis,crétionnaire a duré un très long temps, ·c'est-à-dire même au-delà de 'quar,ante ans... » (Trad. P'erron, t. V, p , :i38 et 339). (2 et 3) CI Lorsque l'oc~upant ou détenteur, d'ailleurs copropriétair.e ou associé, mais étranger, ,c"est-à-dire non parent de son coas's.Qcié, a détenu ou occupé seul pendant dix, ans une cho.s·e appartenant à son -copossesseur, et a UBé ·et joui discrétionnairement, a détruit ou a construit, 'ou a détruit et ,reconstruit, sans que ,son 'associé présent et en possibilité de réclamer .ait élevé d'opposition pendant !l:es· dix .années, ·ce dernier se trouve dépossédé ·et il n'y a plus lieu à recevoir de lui ode de.mande en restitutioOn ou en attestation de droits ~) (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 338). (4) Il Les parents par allianco8s ,matrtmoniaJes sont ,considérés ,comme étrangers, en fait de copropriété » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 339). 1 Art. 689. ,Le délai requis pour pres'crire est de trente- tro!Îs ans, lorsque l'e ,bien 'possédé est grevé de habous (1). (1) t( Le wkf se prescrit par tr.ente-trois ·ans » (Ebn AMine, dans Benoît Adda ·et Elias D. Ghalioungui, op. cit., p. 34, no 71). « Les ,actJ.ons se prescrivent ,par quinze lans, sauf en matière de suc– cession et de wakf, où elles ne se prescrivent que par trente-trois 1 ans » (Règlement égyptien .sur les mèhkèmès du 9 redjeb 1297, art. 14). Cf. C. d'ap. mixte d'Alexandrie, 24 novembre 1892; Bul. jud., 5 e an., p 15; Alger, 15 octobre 1901 ; J. Robe, 1902, p. 13. Il est à ,noter, toutefois, qu'il est des textes hanéfites qui adoptent 108 délai de trente-six ans. (Cf. Ibrahim HaJ.ehi, loc. cit., t. VI, p. 240. Medjellat, art. 1661), et qu'à l'inv.erse, certains doct'eurs malékites semblent admettre l'imprescriptibilité du habous «S'il s'.agissait d'un bien sacré, tel ,qu'une itmmobiLisation, ou d'une construction sur une voie publique, la réclamati·on et les ,pFeuves ,seraient toujours admises, ~uelle que fôt la durée de J'.occupation ou jouissance , p.ar 18 déten– teur oou .oûCupant îIl (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 337). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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