Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 465- :2 0 Quand le possesseur a affirmé s,a prétention à la pr,opriété par des lactes d'une gravité exceptionneUe, par un acte de disposition, tel qu'une vente par ex,emple (3), ,enoor·e que Je Ipossesseur et le propriétaire seraient parents en ligne direc~e (4) ; soit encore, - et 'pourvu ,que le possesseur et le propriétaire parents ne le s'Ûi'ent ,point en ligne directe, auquel cas, le délai de quarante ans s·erait maintenu (5) - par la suppression d·e constructions existantes ou l'édification de constru,ctions nouvelles (6). (1) « Quant aux proches, le délai d'usucapion varie selon que diffère le mode de jouissance. Si, par exemple, ils habitent la mai– son, ense·mencent la terre, -exploitent le fonds, alors le délai doit ,dé– passer quarante ,ans » (Ebn A,cem, op. cit., vers 1009, 1240 et 1241). (2) « En ·cas d'inimitié, même délai que pour les étr.angers » (Ebn A,cern, op. cit., vers 1241). (3) « Il en est encore ainsi (,même délai que pour les étr.angers) quand ila possessi,on s'est manife,stée par un affr.anchissement quel qu'il soit, ou par une vente; à oet égard, il y .a éliocord » (Ebn Atcem, op. cit., vers 1242). (4) « Entre pèr.~ et :fUs ou fille, ,par 'exem,ple, les circonstances ci– dessus indiquée,s ,dans l'alinéa précédent, ,c'est-à-dire destructions .ou constructions opér.ées, dix années d'usruge ou de jouissance, etc..... , n'établissent point le tait de détention ou possession, ni, par consé– quent, le Ifait d'.appropriation; il faut, pour l'établir, qu'un acte ait amené la perte ou aliénation de la chose, ,c'est-à-dire que la chose ait -été vendue, ou donnée en donation ou en aumône, <ou 'affr.anchie simple,ment ·et directement, ou par üontrat, ou par engagement pos~ thurne, ou ait été soumise à la copulation, etc. » (Khalil, trad. Per~ ron, t. V, p. 339). (5) « Mais, il y a détention réelle, lorsque, en surplus des ,CiDCOns– tanoos de destructi<on, de constructton, ..... la durée de la j ouissanoo a été telle que les preuves ou témoins n'existent plus et que l'on ne sache plus quel était Je propriétaire primitif vér.itable, ni auquei des deux prétendants appartenait ,primitivement le droit de propriété. Alors, le fait de prescription ·par raison de joU1ssanoe et d'usage est reconnu et les réclélimations et preuv€s du réclamant non joutssant ne sont plus admises, il est déposs'édé. On a varié sur le nombre d'années qu'il faut pour établir la prescription et la dépossession; les uns ont fixé ce nombre à vingt années, Les autres à quarante » (Eod. loc., p. 339, et 340). (6) La ,Sdlution -est, toutefois, ,oontroversée. « Quant au délai dans Je cas de démolition, de construction, de plantatiQn .ou d'acte de loca– tion, deux -opinions existent» (Ebn Acem, op. cit., vers 1243). Quelques auteurs conservent, dans OB cas, le délai de quarante ans (Eod. loc., vers 1165). Art. 688. - Entre copropriétaires ou aSSOCIes unis par un lien de Iparenté, la prescription n'est aoquise que Ipar quarante années ,de possession, enoore que .oelle-ci se serait manifestée 30 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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