Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 464- (1) « Il n'en est plus de même, .c',est-à-dire que la réclamation est admise ainsi que les preuves, J.orsque le propriétaire a fait habiter !la propriété par le dét-enteur a'ctuel, ou la lui a d.onnée à rèparer, ou bien à cultiv,er à titre de petite culture ou d'e1Gpl.oitation agricole par asso– ciation, etc., ces circonstances ne font point périmer les droits du pr.o– prtétaire, ipourvu touj ours que le détenteur susdit, -et l'on suppose la présence du propriétaire, n'ait fait ,dans la pro.priété que ,ce qu'un pro– priétaire y aurait fait, 80it travaux, soit chang.ements, etc. » (Khalil trad. Perron, t. V, p. 337). II. Est déchu de tout droit :Le demandeur qui, étant présent, n'a souLevé aUCUll-e contestati.on à ce sujet, a rrwins qu'il, n'établisse que la posses– sion provient d'une location ou de quelque contrat analogue; alors il n'en serait pas tenu compte » (Ebn Acem, op . cit., vers 1228 et 11229). Que la possession, précaire à il.'égardd'une per,sonne, demeure \pré– caire à l'égard des ses héritiers, c'est là ce qui résulte, notamment, du texte suivant: « En cas d-e décès du ,dépositaire, la chose doéposé-e, si -elle eXÎ!ste en nature dans sa suc.cession, est un émanet (on appelle émanet la dlose d'autrui qui se trouve entre les mains ,d'une personne qui en devümt le gardi-en (émin) ; Medjellatt, art. 762) entre l,es mains de Bon héritier et doit être restituée à celui qui a fait le dépôt» (Med– jellat, art. 801). (2) II. Est déchu de tout droit le demandeur qui, étant présent, n'a SOIDev,é .aucune ,contestation à ,ce sujet, à moins qu'il n'étabtisse que la possession Iprovient d'une location .ou de quei1.que ·c-ontrat analogue ; alors il n'e.n serait pas tenu compte » (Ebn Acem, -op. ·cit., ver,s 1228 et 1229). C'est donc au demand·eur, c'est-à-dire au revendiquant, qu'il appartient de prouver la précarité de 'la possession .du défendeur. (3 .et 4) En droit fr.ançais, il en e,st autrement. Les servitudes dis– continues, c'est-à...dir,e qui ne .peuvent s'exercer sans le fait actuel de l'homme, sont présumées ne pouvoir être possédée,s qu'à titre de simple toléranc.e. En conséquence, elles ne peuveüt s'acquérir par la prescription. Cf. C. civ., art. 691. Baudry-<Lacantinerie et Tissier, De la presc-ription, p. 166, no ~3. Surv.iUe, Eléments d'un cours de droit civil français, t. I, p. 487, no 901. En odroitmusulman, au contraire, la to'lérance ne se présUme pas, et les servitudes, même discostinues, peuvent s"acquérir par la pro– longation de la ,possession, ainsi qu'il. résulte des textes ,suiv,ants : « Il le serait. seulement (c'est-à-dire, il constituerait une servitude définiti ve de pasage), si, établi sans ,motif légitime, il avait une si longue exi,stenoo qu'eUe pût dét.ruire l'inviolabilité de 'la propriété » (Ibn Mousa, op. cit., p. 77). « Si un individu, pour aller à sa vigne, passe sur un voisin depuis si longtemps qu'il n'est plus personne qui puisse dire d'où vient cette servitude, elle continuera à subsister, et il au~a droit au passage à perpétuité » (Eod. ~oc., p. 82) . (5) (c Si donc le détenteur a vendu la chose ou l'a donnée en dona– tion ou en bienfaits, ou l'a affranchie par affranchissement immé– diat ou contractuel ou posthume, ou l 'a soumise à la ,copulation, etc., I.e propriétaiT,e pr.emier n'est plus admis à réclamer » (Khalil, trad. Per– ron, t. V, p. 337). Of. C. civ., art. 2229, 2238 et 2239. Art. 687. - Entr'e parents ou alHés, lia prescription n'est acquise qu'après quarante années d'e posses ion (r). Ce déliai, toutefois, est ramené à dix ans: 1 0 Au cas d'inimitié entre le poss'esseur et te pfopri,étaire (2) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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