Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

1 1 - 463 - (1) T,elle est, incontesta;blement, Ja doctrine hanéfite. .ainsi qu'il résulte de l'ani,cle 1666 de la Medjellat a.insi ,conçu: (( La demande extraj udiciaire n'interroIDlpt point la prescription. » Et telle est, également, semble-t-il la doctrine ffi,rulékite. C',est là du moins, l'impr.e.ssion qui se dégage de la lecture des textes suiva~ts: II: Lorsqu'un individu garde, pendant dix années loonséc.utiv'Bs, la jouis– san?eet l'usag~.libre et discrétionnaire d'une chose à laqueUe il n'a pas drOlt de ,p~oprleté en commun ,av,ec le .propriétaire auquel d'ailleurs il est étrang,er sous Je rapport de la parenté, et lor,squ'ensuite le pro– priétaire qui est resté présent et n'a rien réclamé {pendant toute cette période de temps, bien que rien ne l'ait empêché de :rev,endiquer son bien .ou .son droit de propriété, vient porter plainte et ,demander à rentrer en .possession, ni la plainte, ni les preuves qui la justifient ne sont acceptées et le ,propri.étaire premier est dépossédé... Si, pendant le .cours ·(Les dix annpes, I.e propriétaire a actionné le détenteur et l'a appelé à restituer la chose, ne fût-ce qu'une fois, il va sans dire que le ,étroit de propriété n'est ploo caduc» (KhaliJ, trad. Perron, t. V, p. 335 et 336). « ILe demandeur, Is'il Iprouve qu'il a agi dans ile délai de l'usucapion, tirera de cela profit li (Ebn Acem, op. cU., vers 1235). Il De simples protestations par voie diplomatique ou par voie d'huis– sier ne sauraient suffire ,pour interrompre la prescription li (Trib. mixte de Tun., ,29 ,dé{:embre 1894 ; 1. tr. Tun., 1898, 116). Cf. C. civ., art. 2244 à 2246 Art. 686. - La Ipossession à · titre de ,prO'priétruire est Icelle que l'on e:x.erlce pour soi et comm'e 'maîtr,e dJu bien ou du droit possédé. La possession ,exeroée à titre préoaire ou de sirrnple tolérance ne 'peut, queUe .que soit sa durée et enoor,e qu'elle viendrait à passer aux héritiers du possesseur originaire, ,oonduire à la pres>criptÏon (1). M,ais la .précarité ne se présume !pas (2) , non plus que la sirnple to.lér,ance .(3) ; ainsi, le f'alit ,qu'un droit ne .peut s',exerüer sans l'intervention a,ctueUe de l'hom,me n'emporte pas pré– somption que les la,ctes, 'qui constituent la manifestati'Ûn nor,male de ce droit, ne sont accom.plis 'qu'à titre de tolérance et ne sauraient, dès l'Ûrs, servir de Ifonde,m'ent à la 'Prescrd.ption ; et, Je fait de 'passer sur Le fonds d',autrui, pendant le laps de temps déterminé ,par la loi, peut faire a,cquérir, sur ce f'Ûnds, une servitude de passage (4). Le vi,ce résultant de .l'a précarité ou de la tolérance peut être purgé, mais ne peut être purgé ,que par l'.a,ooomplissement, par le .possesseur, d'un acte, tel 'que vente .ou donation, qui ex'cède manifestement ses droits et 'pouvoirs de possesseur pré– caire ou ,à titre de sd.n1rple toJéranoe, et 'constitue l'affirmation non douteuse ,de sa Iprétention à la propriété du ,bien possédé– ou la la maîtruse du droit exer,oé (5). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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