Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

• - 462- .conteste, pendant une durée d',environ dix mois, sans interruption légale qui soit à la ,connatssance d,es témoins, ainsi qu'ils sont tenus de le déc~rer » (Kh alil, trad. Seignet~e, art. 1666). « Le faH d'une posses– si,on antérieure, Jorsqu'€lle a été suivie d'une longue interruption, .ne suffit ilas pour obtenir la réintégrande. D (Eod. lac., art. 1671). « La notoriété publique ,peut 5ervir de bas€ à une preuv€ testimoniale, pour établir: 10 qu'un t€l est propriétair€ d'une chose qu'il a entre les mains delpuis de longues années... , et dont il use et abuse en pleine discrétion depuis un assez long temps (ou €nviron une durée d'au moins dix iIDoiiS) ... » (Khalil, trQA. Perron, t. V, p. 257 et 258). « Pour établir Je droit de propriété (par preuve testimoniaile), en faveur d'un individu• .. ' il faut que tous les témoins déclarent ('expltcitement) : ... 3° qu'il a eu la .chose en 5a !puissanoe pendant une durée de temps assez longue, au moins dix mois » (Evd. lac., p. 311). Donc, la possession n'est tenue pour interrompue que si l'inberrup– tion a été d'assez longue durée; et l'interruption n'est ,considérée cûmme ayant été d'assez longue durée, que si sa durée a -été d'environ dix moi,s. Nous sommes donc en dr:oit d'affirmer que la possession est réputée ininterrompue, dès l'instant que le possesseur n'en a pas été privé 'pendant plus de dix m,ois. (2) V. art. 83, ci-dessus, et note 4. (3) En droit franc'ais, on dtstingue entre J.a continuation de la pos– session et la jonction des ,posSI8ssions. Les successeurs univ,ersels ou à titre universel sont réputés, de plein droit, ,continuer la possession de leur auteur, encore que tOU5 n'aient pas la saisine; tandis que les sUCocesseurs à titre particulier ne continu€nt pas, de plein droit, la possession de leur auteur et sont simplement autori,sés à joindre Icette possession à l,a leur. (Cf. Baudry-'Lacantinerie et Tissier, op. cît., p. 206, no 346). li ne semble pas que les docteurs musulmans aient fait une semblable d:Lstinction. On comprend, d'ailleurs, d'autant mieux qu'Hs ne l'aient pas faite, qu'ils ne voient, dans l'héritier ab intestat lui-même, qu'un simple 'successeur aux bi,ens chargé de liquider la fuccession (v. sup., art. 269, I).ote 6, ,et art. 369, note 4), et que la ,conception de la conti– nuatioûn de la p€rsonne du défunt par l'héritier (d'où dérive, manifest~­ ment, la conception de ia continuation de la possession par les succes– seurs universels .ou à titre universel, malgré. que !Les deux conceptions ne se .confondent ,pas), 'parait leur être demeurée étrangère. Il n'en est pas moins vrai qu'ils admettent très bien que, dans le ca}cu!l du délai de prescription, il ISOit fait état, non ,seulement de la possession pI"atiquée par Je poss,esseur actuel, mais aussi de celle exercée 'par ,son auteur, ainsi qu'i! résulte nûtamment du texte sui– v,ant: (( Depuis plus de quarante ans un immeuble a été possédé, sans contestation aucune, par tle pèr.e, et, ensuite, par le fils. Ce dernier est mort laissant des héritiers. Un certain Amr prétend à l~encontre de ceux~ci que l'tID1Ileuble est constitué en wakf à son profit; les héritiers contestent cette 'prétention, s'appuyant sur ,ce que quarante ans se sont écoulés sans que Arnrr ait révélé l'existence .du wakl, bien que les deux . parties se trouvassent ,en (la même ville, ni qu'il ait été empêché de ,ce faire 'par un motif légal. La r.ev €ndication e.st ~elle recevable? - Non )1 (El-Imam El-Kher El-Ramli, dans Benoit Adda et Elias D. Ghalioungui, op. cit., part. spéc., p. 34, no 71). Art. 685. - La poss'ession est tenue pour non üontesLee, dès l'instant que 'l'e droit du ;possesseur à la possession ne lui a pas ,ébé contesté par Vloie ,de citation en justice (1). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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