Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

\ - 46f - La ,pl'escriJ?tion fl'€'st ~onc IpossibM ·que s'il y a eu un empiètement sur La proprIété d autrUl et empiètement sans ,motif légitime. ~~es actes de. pure faculté ... ne peuvent fonder ni possession ni pres– criptIOll JI (C. CIV., art. 2232). lrt. '83. - La possess'iün est réputée continue, dès l'instant où elle sc rnanifeste par l'exerci,ce normal et régulier du droit po séd·' {I). (1) Cf. Baudry-Lacantinerie et Ttssier, op. cit., p. 141, no 239; Sur– ville, op. cit., p. 480, no 885. Il ne suffit pas,en €ffet, pour que la possessi,on puisse c.onduire à la pres,cripti,on, que le possesseur détienne la chose et s'en dise ou s'en puisse croire propriétau'e, il faut, de plus, qu'il se comporte vi,s-à-viS d€ cette chose, ,comme le ferait te un propriétaire soigneux et diligent ». Mais, il <suffit, pour que la possession pillsse conduire à la prescrip– tion, que le possesseur se soit comporté ·comme Cl. un propriétaire soigneux et diligent ». C'est ainsi qu'il n',est pas néc-eSBaire que Ice possesseur se soit trouvé en üontact ,permanent avec la chose possédée, de même qu'il n'est pas nécessair,e qu'il ait affirmé sa préten– tion à la ,proprlété par l'accomplissement d'actes d'une gravité le:IDcep– tionnelle et qui ne sont jam,aiB que la ,manifestation, sinon an o.rrn ale, tout au moins aocid.entelle du droit de propriété, tels que: ,suppres– sions ou destructions. Le possesseur d'une JIl.a~son, par ,exemple, peut en devenir ,propriétaire ,par Ja prescriptiün, sans y lavoir « rien ôté ni ajouté» ; il ,suffit « qu'il l'ait habitée ou donnée à location ou qu'il l'ait· faH servir à son profit » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 335). Art. 684:. - La possession est réputée ininterroID'pue dès l'instant où l,e possesseur n'a pas été privé de la jouissanoe de la chose soit ,par le propriétaire, soit .par un Hers pendant plus de ·dix mois (1) . La durée de ,cha:que mois est fix,ée à trente jours (2 ) . La transill1iss,ion entre vifs ou il cause de mort, à titre oné– reux ou à titre gratuit, de la possession n'eneID.porte p1as, par elle-nl-ême, interru'ption. L'ayant~cause peut joindre, à sa pos– session, -ceBe de s'On auteur (3). (1) En droit françai,s, la pOBsession n'est cOThSid'éroo comme inter· rompue, que 1,oI'lsque la durée <de l'interruption. a é~é telle ~ue la pos– sessiün ne peut plus être recouvrée par la vme dune a,etlOn posses- soire. Cf. C. civ., art. 2243 ; C. Pro civ., art. 23. . Or, en droit musulman, il en est de même. En drOlt m~ulman, e~ effet la :possession n'est protégée par des actions posS€ssOlres que SI elle 'dure depuis un assez Long temps €t eUe ne ee~.se d'être. protégée par oes actions que, lorsqu'ayant été interrompue, llnterruptlOn a été d'assez longue durée. Or, que faut-hl entendre par: assez long temps " durée de temps assez Longue? rr f,aut entendre un Japs de temps d'environ dix mois. C'est là ce qui résulte des textes suivants: . . . • La 'possession s'établit 'par la j'Ou:Lssance non précaIre, pallsible, sans e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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