Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 457- de ,l'a rahnia 'lui sont, en 'princi'pe, ap'plieahles (2), celles" notamn1'fnt, 'COlliüernant ,les oonditions dans lesquelles l'aoqué– reurà tsenia peut ,disposer du bien ,dont la propriété lui a été– transf,érée (3), ou les .oir,constances ,dans lesquelles la respon– sabilité de 'cet ,aüquéreur peut se trouver engagée, vis-à-vis de son vendeur, 'par la destruction totale ou partielle de oe bien (4). (1 et 2) Les ,docteurs musulmans B€ sont longtemps refusés à admettre la v,alidité de la vente là réméré, comme de toute vente « que il.'on peut accuser de .combinaison de prêt ;)) (Kl1alil, trad. Perron, t. III, p. 258). C'est ainsi qu'Ebn Aoem déclare que « la vent€ à rémé.ré .est enta'ché€ de nullité ;0 (Op. dt., vers 8(4). Ils ,se ,sont. toutefoi,s, relâchés de leur sévérité sur ce .point, ainsi que le constate Ebn A,cem lui-mëme (op. cit., vers 807), et qu'il résulte de l'article 32 d·e la MedjeUat.· « Ge qui est exigé pour la satisfaction d'un besoin Ipubhc ou privé, dit, en eff€t, c.et artide, est admis ,comme une néc.essité légittID,e. C'€st en vertu de ce principe 'qu'on a permis la vente à réméré. Cette espèce de vente a été admise pour la 'première fois en Boukharie, où le .grand accroissement des dettes de la population J.'avait r·endue nécessaire. » Mais, ,si la v€nte à réméré n'.est plus tenue pour nulle, elle n'·est jamais réputée ,conclue qu'à titre de nantissement. f( ,La vente à réméré est une combinailSon virtuelle de la v·ente définitive avec le nantissement proprement dit, ,en ·ce S>ens qu'elle est considérée: d'abord oomme un nantissem€nt, si bl€n que le débiteur se fait rendre l'objet en payant ce qu'il doit, tOU que l'<8!cheteur est responsable d·e sa perte ou de .sa dimi– nution, ,de la même façOTl que dans le nantissement... Et ensuite, ,comme une vente définitiv€ et valable par rap.port là l'acheteur, au .point qu'il ,peut légitimemert manger l·es fruits ,produits 'Par le gage et jouir de üelui~ci 'Bn y h,3Jbitant, Je .cultivant ou le donnant à baH» (,Choix splen– dtde de préceptes cueillis dans la J.oi , trad. Goguyer, p. 55 et 56). (3) « Ni l'acheteur, ni le vendeur ne p€uvent vendre à un tiers la chose v·endue à réméré» ,(Medj'elhat, art. 397). « Le 'cré.ancier nanti ne peut transférer la p'ossession du gage à autrui, fioit par vente à réméré 'semblabLe à la v-ente qui le lui a ,procuré, soit par nantissement propJlement dit, soit ·par ,prêt, sans l'autorisation du débiteur, ,et, s'hl }·e fait, ce dernier aura le droit de r€tirer le gag,e des mains du nouveau détenteur » (Choix splendide de préceptes cueillis dans la loi, trad. Goguyer, ,p. 58). « L'échéance du terme fixé ne ,confère pas la propriété de l'imm.€uble au prêteur non ,r·emboursé, qui 'P€ut seulement vendre l'immeuble ,sur autorisation du bailleur ou de justi,ce » (Sétif, 17 février 1905 ; J. Robe. 1905, 'p. 134). (4) '( lL'a'cheteur est responsable de sà perte ou de .sa diminution, d-e la même façon que dans Je nantissement» (Choix splendide de préc.eptes cueillis dans la loi, trad. Goguyer, p. 56). « LOl'squ'unechoS€ vendue à réméré a UGe valeur supérieure à la dette du vendeur, en cas ,de perte de la chose entre les mains de l'ache– teur, la dette s'éteint et celui-ci est tenu du surplus envers 108 vendeur, si la chose a 'Péri par sa faute ; mais il n'€n HSt. pas tenu, si elle a péri par CaB fortuIt» (Medjellat, art. 4(1). Cf., art. 671, ·ci-dessus. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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