Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 456- deux, de 'pvêter serment, lorsque ,les évaluations fournies par elles du ,chiffre de l.a tcréance, sont, l'une supérieure, l'autre , inférieur,e.à la valeur du gage (1). (1) « ILa valeur du gage est comnl:€ u~ témoin ~de .1a valeur de la créance, même s'il est déposé en maIns tler,ces... AInSI, :en cas d~ ~on­ testation sur le ,chiffre de la dette, ,et, faune par le débIteur de hberer le gage, il 'sera v,endu et le Iproduit sera attribué au créancier, à charge par lui de pr.êter serment. Si le ,créanc.ier a1ilèg~e une ~l~s fl~rt~ ,somme, le serment sera défé:cé au débiteur, 181, toutefOls, CelUl.,Cl n allegue une somme ,moindre, auqu.eJ. ,cas il sera condamné à 'Payer une somme égale là la valeur du gage ou à abandonner Je gag.e, à ,charge ,par tous deux d,e prêter s~mment » (Kha1il, trad. Seignette, art. 426 et 427). Art. 677. - Il n'est 'pas autr,ement dérogé aux disposit1ons édi,ctées ,ci--dessous au livre des Preuves. SECTION II DE LA TSEXIA Art. 678. - La tsenia, .dite vente rachetable ou vent/::: à réméré (1), est la c'onvention par 'laquelle la ,propriété ,d'un bien, affecbé a,u ,paiem,ent ,d'une cr,éancc, est transféré au créancier, sous la condition que 'ce bien fera retour an c.édant lors du renlboursem,ent de la .dette (2). (1) « Le nantissement se produit de deux manièr,es : I.e nantissement proprem,ent dit, ... et un nantissement que nous appelons vente rache– table ou vente admise Il (Choix splendide de préceptes cueillis dans la loi, trad. Goguyer, ,p. 54). « iNous nommons le ,propriéta.ire ,qui met l'immeuble en gage, vendeur à réméré, et le créancier nanti, acheteur à réméré )1 (Eod. lac., p. 55). (2) La. v-ente à tsenia « est, par définition, le retour au vendeur de la propriété de la chose vendue, 1orsqu'U offre le prix )1 (Ebn Acem, op. cit., vers 806). Art. 679. - La tsenia ne vaut que COlllme nantissement (1). EIJe n'cst qu'un l'mode 'particulier de 7'ahnba, et toutes les règles Art. 678 devenu art. 671. - Les mots: « dite vente rache– table ou vente à réméré » ont été supprimés par la Comn1Îssion. Art. 679 devenu art. 672. - Le commencement de cet arti– cle a été ainsi modifié par la Commission: « La tsenia ne vaut que conune nantissement, et toutes les règles de 1[1 rnhnin... H. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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