Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 455- (1) CI Dans toute ,contestation entre J.e débiteur et le 'créancier au sujet de la ,ch?se eng,agée, o~ de sa 'quantité, la Iprésomptioon 'est en faveur du pr.emler, pourvu qu il prête serment... » (iNawawi op. cit. ,p 446 et 447). ' ,. Art. 670. - Si le gage ,a été détruit et qu'il y ·ait contestation au sujet de s,a valeur, sans qu"aucune Ipr,euve n'ait été fournie, relative,ment à ,cette valeur, ,ni par l'une ni 'par l'autre des parties, il est (prooédé, d'après la description ,que les 'parties en donnent, à l'esti'ffilatîon du gag'e 'par les soins d'un expert nom,nloé par le juge (1). Si Jes dires des parUes ne oo'fitoooo'ent pas, et que, par "uite de ,ce défaut de 'ÛoncoNLanoe, l'exipert dés1igné ne puisse rem– plir sa nlÎssion, la valeur du bien donné en nantissement est présuluée égale au montant de la >créance garantie (2). (1 et 2) ct S'il Y a contestation ,au sujet de la valeur d'un gage qui a péri, H en sera fait est:Lmatton sur sa desc.ription par !Les ,deux parties... Si le gage ayant péri, chacune d·es ,parties prétend ignorer quelle était sa valeur, €lie sera Iprésumée égale à la ,somme .garanti,e » (Kl1alil, tTad. Seignette, art. 428 et 429). cc S'ils sont d'accOIid '<Iuant à la de'scri,ption du gage et ,en désa,ccord quant à la valeur estimative, .on appeUe d-es €Xiperts pour alPprécier 1:1. v,aleur de c.e gage d.écrit et on décide en ,c.onséquenc€ de c,e que l'eX'partise a pronor..cé » (Chàrâni, op. cit., p. 3(8). Quant à ila questioOn de savoir à qu€l moment il importe de se pla-0er, pour procéder à cette évaiuation du gage, .elle e.st controv,e.rsée dans le rite malékite. Si le .gage, dit, ,en eff€t, Khalil, « a Ipéri, il Gera tenu com,pte de la valeur qu'hl avait, ,soit au jour de la perte, soit lOliS de la traditioOn, soit lors du nantitssement. La jurisprudenc€ a varié à .cet égard ». (Trad. Seigrvette, art. 430). Mais, c'est là une .controverse sur !Laquelle nous n 'avions pas là iprendre parti. Les contestations ,qui pour– raient surgir entr,e le débiteur et le créancier au sujet de la quelstion .de ôavoir à quel iIlloment préc:Ls doit se faire J.'estimation du gage sont, en effet, des contelstatiooIlB en matière personnell€ et mobilière, qui doivent êtr.e résolues -conformément aux règle.s du droit franç.ais, ·puisqu'en matière ;personnelle et mobilière, le décret du 17 avril 1889 n'a réservé l'appJi.cation de la loi musulrnane que « dans l'appréciation des faits, l'interprétation des ,conventions et l'admission de lia preuve », et que, dans l'€spèce, il ne s'agit null,ement d'8Ipprécier des faits, ni d'interpréter une conv·ention, ni die trancber une question d.e pr€uve. Art. 676. - Dans le 'oas de ,oontestation relative au montant <le l,a créance g,arantie, le montant de cette créance, en l',absence de preuve, est Ipresumé égal à la valeur du gage, à -charge, pour cene des parties qui se trouverait ,avoir indiqué, pour le montant ,de lIa 'créance une somme équivalente à la valeur du bien ,donné .en nantisement, d',attester 'par serment l'ex,actitude de sa déclaration, 'et, à charge, pour toutes les e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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