Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 454- (,2) Il semble bien, en effet, que les règles du droit ml1suJ.man tou– chant la responsabilité enoourue .par le débiteur ou J.e .créancier, a.u cas d·e destruction ou de d:étérioratiün du gage, ont le caractère de règles .d',oror,e ,public, et qu'il n'y peut être dérogé par des conventions ,particulières. C'est Jà, ,croyons-nous, ce qui résulte des textes suivants : « lLe cré~ncier, dans les conditions qui vi-ennent d'être énoncées, .est garant du gage, quand même il aurait été stipulé entre les parties inté– ressées que lui créancier resterait en dehors de toute responsabilité et garantie » (Khalil, trad. Perron, t. III, rp. 548 et 549). « ..... Dans les ciroconstances contraires là celles qui viennent d'être relatées, ... la res– ponsabilité du créancier e.st à ,couvert, quand bien même le débiteur aurait posé comme stipulation qu'en tout cas le créancier serait garant» (Bad. lac., p. 549 et 550). (3) « Il est défendu d,e convenir que, si la dette n'est p~s payée à l'échéance, le gage deviendra la pr.oprtété du creancier » (Ebn A!cem. op. cU., vers 246). «Tl 'est illégal de stipuler que la cl10seengagée sera considérée omm vendue.au créancier à l'échéance de la dette; ,oette ,stipulation ,pour effet de rendre ruégaux aUBSi bien 1€ nanttssement que la v nte » (Naw.awi, op. cit., t. l, p. 442). f. C.civ., art. 2078. § 3. - Preuve de la rahnia Art. 673. - Dans le ,cas où la propriété d'un bien n'est pas ('ontest,ée, malis où il y a /Contestation sur le point de s,avoir si ·oe bien 'a été ou Inon donné en nantissement, c'est à celui qui allègue l'-existence du nantissement qu'il appartient d'en rapporter la preuve (1). (1) «lOans I.e cas de contestation, si le débittSur soutient que la chose que le ,créancier prétend av.oir r.eçu€ à titre de gage, a été remise sim– pl.em€ nt comme -dé.pôt ou ,comme prêt à usag€, etc., ou bien si l€ créan– cier soutient que le débiteur ne lui a :pasconsigné un gag·e ou un nan– tissement, mais ,simplement un dépôt, par exemple, la pa,rol€ de ,celui qui ni€ que la chose ait été livrée à titre d,e gage, fait autorité et sert de règle de conduire; mais il faut que c€tte iparole soit donnée sous la foi ,du ser.rn€ nt. Celui qui ,soutient la réalité du g8.tge, donnant par .1a. Imême une d,estination plus importante .et plus grave à la chose, lloit Ûipporter des preuves d€ -ce qu'il allègue » (Khalil, trad. Perron, t. lB, p. 557) . ..1. c'est, en principe, par éorit, que ces ,preuves devront ~tre faite~, 1 i fl,si qu'il résulttSra des dispositions édktées ci--dessous au Livre des '·,cuves. A t. 674. - Au 'cas de ,contestation entre le débiteur et le J (an i r pOl tant sur le point de savoir si le bien remis en Il! alll.ip ,au créancier est bien ,celui que le débiteur s'était ~ 1 ; n~é à fournir, ou si ce bien a été livré dans les conditions lU (V Il(' au contrat de nantissement, c'est ,au créancier qu'in– II/lib ~ ln fardeau de la ·preuve (1). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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