Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 453 - .( 0 ,La ,clause 'par laquelle le -créancier se réserver-ait le droit de p ~rcevoir les fruits du bien à ,lui donné en nantiss'em-ent , si sa ,créance est née d'un 'pr;êt {I) ; 2° \La Iclause par laquelle H serait dérogé ,aux règles de l'ar– ticle 67 1 oi-,de SlUS touchant les 'cas d/ans lesquels la r,espon– sabilité du 'cr,éancicr ou du tiers dépositaire du gage peut se trouver engagée par la destruction ou la détérioration de ce ~ag-e (2) ; 3 0 La .alaus-e Ipar laquelle le eréanci'er stipulerait l,a faculté, pour le cas ,de non paiement à l'échéance, de s'aJp'proprier le gage ,à tit:r,e ,d'indemnité (3). (1) Dans le rit-e hanéfite, il est vrai, iJ. en est autrem-ent. L'article 750 de la Medjellat porte, .en effet, que: « Le créancier ne 'peut user du gage Isans l'auLorisation du débiteur; mais il peut -en faire usage avec le gré et le ,consentement de ce dernier; il peut, par e~emple, dispo– ser des produits, cornille les fruits -et ile lait, sans que rien ne soit dé– duit -(}.e sa ,créance. » Mais, dans le rite malékite, la règle est que -celui dont la créance est née d'un -prêt, ne peut pa;s sti.puler qu'il aura droit .aux fruits du bi·en qu'il détient à rahnia. Sur ce point, les textes sont fOIIDle1S. 4( Il est permis au -créancier de sti'puler qu'il fera gratuitement usage de la chose livrée en gage, mais à J.a. double condition que la durée de l'em.ploi de cette chose soit d-éterminée ,et que la mise en gage ait été ·consentie à la suite -d'une vente, non d'un prêt » (Khalil, tTad. Per– ron, t. III, p. 535 et 536). « Même interdtction (d'us-er et de jouir du gage), si la ·créance 'provient d'un prêt l) (Ebn Acem, op. cit., vers 239). " La stiulation de jouissance du gage... .est i1hcite, si I.e gage est dünné pour un prêt de -consommation,car ce serait nécessairement un prêt à intérêt ,» (Mohammed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 146). Donc, lorsque la créance est née d'un prêt, ,e.t c 'e.st là l'hypothèse la plus fréquente, le créanci-er ne .peut, même en vertu d'un.e clause -par– ticmière du c.ontrat, s'appTop.rier l.es fruits du gage. Si bien que si, en fait; il le.s .tt perçus, le ,moins qu'on putsse exig.er de lui, c'est qu'il tienne compte, au débiteur, de la valeur de üe.s fruits. Or, strictement, l'imputation de la valeur des fruits perçus par le créanci-er devraH se faire sur 16 capital, puisque le créanci-e.r, d'après la loi musulmane, n'a pas le droit de stipul-er des intérêts. Mais, comme en matière d'obligations, les musulmans sont régi-s par la loi française et 'qu.e celle~ci permet, jUJ.Squ'à ,concuT-rence d'un certain taux, la .sti– pulatiton d'intérêt/s; il Y aurait lieu d'imputer, tout d'abord sur les mtérêts qu'a ,pu légalement stipuler le ,créancier, la valeur des fruits perçus par lui, et, subsidiairement seulement, sur 1<8. Icapital de la dette, conforrné'IIlent aux dispositions d·e l'artiele 2085 du Code civil. C'est, qu'en effet, la question de savoir ,comment se fera ·cette :iJnpu– tation n'est plus une qu.estiün de statut ré.el immobilier; la contesta– tion à laquelle pourrait donner lieu Ison règlement serait une contes– tation en matière personnelle et mobilière, en sorte que c'.est 'cün– formément à la loi française qu'elle devrait être tranchée. Pour ce qui est du taux auquel doivent être calculés les intérêts, lorsqu'il y a lieu à imputation de la valeur des fruits, tout d'abord, sur les intérêts d.e la dette, cf. Sétif, 26 juin et 11 déce.mbre 1908 ; Rev. Alg., 1909, 2, 233, et 1a note. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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