Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 452- sabilité du dépositaire du gage n'est engagée, qu'aut8int qu'une faute ou une négJig,ence peut lui êt~e imputée. C'oot là ce qui résulte des textes suivants: « Si le gag€ était entre les mains d'un ti,ers .déposi– taire, ou s'il était entre les ,m,ains du créancier, mais que le gage fût, par exemple, une matson, ..... ou toute autre chose qui ne peut être garoé€ à l'abri des rega~ds, ... .. la responsabilité du ,créancier est à couvert» (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 549 et 550). « ... •. S'il (le gage) périt ou €'st 'endommagé par 1a faute du créancier, la valeur du gage est déduite de .sa ,créance» (Med.1elLat, art. 741, al. 2). cr: Le ,créancier est responsabl€ de la 'Verre ou de la détérioration du gag,e seulement au cas 'où il aurait quelque ,chose à 100 Teprocher par rapport à la cons.ervation » (Ibn Qasi.m Al-Ghazzi, op. cit., p. 333). Le dépositaire du gage ne peut donc être déclaré r,esponsab1e de la destrliiction ou de la détérioration ,de 'ce gage,qu'autant que la preuv,e de sa faute ou de sa négligence a été rapportée. Et il en ,est ainsi, non seulmnent dans les rapports du créancier €t du débiteur, mais aussi dans les ra.p,ports du ,créanci,er nanti et des autr-e.s créanciers aux'quels des affectations successives du même bien aliTaient été ,coIl!s€nties: « Quant au surplus qui est assigné comme gage à un ,autre individu, le :premier créanci,er ne peut, vis-à-vi,s du l3eoond, être gar8int de 00 sUTplus qu'il a, lui, premier créancier, entre les mains, si Ja ,chose 'engagée... s'est perdue ou dégradée, et s'il n'y a pas de pr.euves qui s'élèv,ent contre le dépositaire 'II (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 519). ,Les règles concernant la responsabilité du tiers Isont, d'ailleurs, les mêmes que oeHes Iconoernant la r,esponsabilité du créancier nanti, attendu, qu'€n prtncipe, « Je gage déposé ,entre l€,s mains d'un ti,ers a le ,même effet que celui entre les mains du créancier » (Medjellat, art. 752). Quant à la question d,e. savoir, au cas où le créancier ou le tiem .dépositarr.e est re.sponsable, comlIIlent se calculera l'ind,emnité à , pay.er ,par lui au débiteur, eile n'est 'Point résolue de la ,même manière par tous les docteurs de ~'Ecol,e malékite. Cf. Khalil, trad. Seignette, art. 430. Mais,c'€st là une ,controverse dans laquelle nous n'avions 'pas à prendre parti, attendu qu'il ne s'agit plus ,alors que de l'évaluation, de la fixation d'une samme Id'arg.ent, ,et que la lJontestation qui iS'.élève~ rait, sur ce 'point, ,ent:re le débiteur et le créancier, par e-xempJ.e, étant unecüntestation en ,matière perlsonnel!1e ,et mobilière, devrait être ré– solueconformément aux principes .du droit français. (6) J...es textes, en eff.et , ne diostinguent pas. Que la dette ait été r.em – bour.sée, IOU qu'eUe ne rait p8JS été, J.es règles ,concernant la responsa– bilité du créancie.r restent les mêmes. « La responsabilité du créan– cier, dit, notamm,ent, ,Mohamm-ed Elbachir Ettouati, ne cesseTa p3.lS, même aprèls l'extinction de sa ·créance » (Op. c:it., 'P. 148). D'ailleurs, si le créancier, - aJ.ors ,que la dette n'étant 'p8JS encore remboumée, il est directement intéressé à Jaconserv.ation du gage, - n'est res'Ponsable de la destruction ou de la d,étériüratiün du gage, qu'autant qu'il ,est ,coupa;ble ,de faute ou de négligenoe, a fortiori, doit– il en être de même lÜTsque, la dette ayant été payoo, le créancier n'a plus aucun intérêt à veiller à la conservatton du gage. Cf. C. civ., art. 2080. Art. 672. - Il est loisible aux parties ,contractantes de déroger aux dispositions des arti-cles654 a 671, ci-dessus, tou– chant les effets de la rahnia, 'par des ,clauses Ipartiüulières du contrat, pourvu que oes ,clauses ne soient point illicites ainsi que le ser,aient : e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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