Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 451 - (1) « iLe ICTéanci-er n-e pouna être tenu par l'emprunrteur ,de se de.ssai– si.r du gage avant le paiement de !la d,ette pour laquelle il a été .cons– titué. J) (Meàjell.at, :~rt. 735). D'où il résulte que, dès que le :paiem.ent a eu heu, la ·restitutwn p.eut êtr.e exigée. Et il résulte de l'aI"ti,cle 658, 'ci,dessus, que cette ifestitution peut être réclaI?-ée dès l'inBt~nt ,où, le c~é.ancier .a été remboursé du principal de sa. lûl'eanCe, !Le drOlt de retentuill de ce créancier ne pouvant ,s'exe:vcer que '.Pour assurer le paiement de 00 principal. {2 et 3) « On accepte et ·suirtcomm,e base de décision la p.arole de celui des deux, ,créanc1er ou débiteur, qui ,CLemande que la ,re.mise en consignation ,du gage soH faite à un tieJrs sûr et probe, toutes les fois qu'il y a contestation ; c'est-à,dire que si, par exemple, le créancier prétend 'que le gage d€vatt luî être livré à lui-même, et si le débiteur soutient que le gag,e devait être consigné à un tiers, et vice-versa, ie gage devra être remis à un tiers qui présente les ,sûfietés désirables. GaI" le débiteur peut ,ffi'aindre que le gage 00 :perde ou se dégradle entre les mains du créancier, et celui--ci peui répugner à recevoir le gage, die peUil" d'en avoir ~a rooponsabilité, s'il arrivle quelque accident .ou perte. L'usage ou la coutume ne saurait prévaloir contre tC<ette disposition iLégale. Ensuite, s'il y a, contestation relative'ment à l'individu à la pllobité duquel le gag-e devait être remis, si le .créancier prétend que le gage devait être ,confié à un tel, et le débiteur à teJ. autre, c',est Ile kadi qui doit examiner quel est le dépo"itaire I,e 'Plus sûr et le plus convenable ]) (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 529 et 530). « tLOI',squ'jJ y a oonte.station entre le ,créanci,er et le débiteur sur Je point de savoir à qui le gag.e doit être ·remis, le débiteur voulant le déposer ffiltr,e Iles mains .d'un tiers de confiance, et J.e créanCÏoer voulant que le gage Isoit dénosé entr,e ses mains, ou réciproquement, il faut déci.der que le gage s,era remis à un tiers dépositaire » (Zarkani, V. 245 ; ,cité par Santillana, op. cit., art. 1814, note 1). Art. 671. - Au oas de destruction ou de détérioration du bien donné en nantiss'em,ent, la responsabilité ,du créancier ou du tiers dépositaire {I) n'est engagée vis-à-vis du débi– teur (2 ) ou des autres ,créanciers lau 'paiement des créances de qui le ffi,êm,e bien aurait ,été suooessiveunent af'fecté (3) qu'au– tant que la preuve d'une faute ou d'une négligenoe la été faite à l'encontre du 'cDéancier (ft.) ou du tiers dépositaire (6). Il importe peu que la destruction ou la détérioration du gag'e soit antérieure ou postérieure ,au ren1boursem.ent de la dette {6) . (1, 2, 3, 4 et 5) Ce n'est qu'autant que le bien donné en nantissement est un effet m.obilier sUSoceptib1e d'être ,di,ssimulé au r,egard, que le créanci,er -est tenu pOUl' respoIllSable dès l'instant où il ne fait pas la preuve du cas fortuit ou du ,cas de force majeur.e. cc lUe ,créancier ré– pond de la perte du gage malgré toute stipulation contraire, Is'il en était J.edépositaire et que l'objlet fût de ,ceux qui peuvent êtr.e ISOUIS– ,traits aux regards, à moins qu'iJ ne prouve qu'i'l a péri ,pal' un cas for– tuit, comme un incendie... ." (KhaJi1, trad. Seignette, art. 414). Mais, lorsqu'il s'agit de tout autre bien, d'un bi,en immobilier, notam– me.nt , d'une :m~son, ,p,ar eXlem'pJe, n est alors de règle que la respon- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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