Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 449- (1) c \Le gage confère au créancier le diroit... de se faire (payer SUI' l'objet engagé :par préféroenc,e aux awtres créancie:ns li (MedjeUat, arti– cle 729). « ~e créancier ,peut exiger la vente de l'obj et engagé si la dette n'a pas eté payée à l'échéanc.e ; et c'est alors qu'il se tait pay,er, Isur l,e ,prix obtenu, par préférence à toute autJre perscmne. (Nawawi op. cit. rt 1 p. 439). ' , . , (2) GHtte loi, c'oot, en l'espèoo, la loi française. Les ,contestations, .en .effet, que soulève la ques~i'Ü.~ .de ,savoir si le ,créancie'r n'est payé pM" préférenc~ que pour. le prlnclJpal d,e sa ,créance, ou s'il J'est égal€lIIlJent pour !les lntéTêts qUI lUI ,sont dus et les 'somm'es qu'il8isrt .en droit de réc1aùner, à raison, par exemple, d.e dép.enses f.aites pOUlI' la conservation du .gage (Kihaltl, trad. Seignette, art. 410), sont des contestations en matjère personnelle et mobilière qui, aux temnes du décret du 17 avril 1889, mème .entre musulmans, ,sont ,régies 'par J.e droit !Tançais. (3) « Il est bien entendu que l'on acquitte intégral,ement d'abord la pre.mière (créance) ; c'est un droit d'antériorité; le \l'este du prix est donné pour la 'seoonde ,créance. (Khall1, trad. Perron, t. III, p. 520). Art. 668. - Lorsque, par appHcation de l'article 65 l ,oi– dessus, un même bien la été suocessivement affeeté à la sûreté de deux deUes ,contractées vis-à-vis de deux 'Créanciers di,ffé– rents, si .Ia seconde ,dette se trouve échue la preluièr,e et demeure .impayée, on recher,che si le bien donné en nantiss'e– ment est ou 'non susceptible d'Iêtre partagé sans dépréciation (r). Dans le ,pr,emie::- cas, on laisse au premier créancier une part de ce bien suUisante pour répondre du paiement de s.a ,créance, et il est prooédé à la réalisation du sunplus à la requête du second créancier .(2). Mais., si le bien donné en nantissenl'ent n'est pas sus·cep– tible d'être (partag·é, ou ne saurait l'être sans dépréciation, il est prooédé à la Viente de -ce bi,en ,et à la répartition du prix en proy;enant entre les créanciers, dans l'ordre des affectations qui leur ont été consenties (3). Toutefois, si le paiement de la première ,créance devait absürber la totalité du pPix, la vente serait ,diff·érée jusqu'à l'échéance de la 'pr,emière dette (a). (1, 2, 3 .et 4) « Lorsqu.e le surplus dont nous avons parlé tout à l'be~e .a été a.ssigné à un s.econd üréancier ave,c le ,consentement du premIer Art. 668 devenu art. 661. - Dans le premier alinéa au lieu de : « si la seconde dette se trouve échue la première », la Com– nâssion a adopté cette rédaction: « si la seconde dette se trouve la première échue ». Dans le troisième alinéa, elle a remplacé les mots: « jusqu'à l'échéance de la première dette » par les mots: « jusqu'à l'échéance de cette première dette )}. 29 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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