Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 448- soins du magistrat (1), conformémenL à la procédure d'expro– priabion fOl cée établie au titre IV ci~dessous du présent livre. (1) « Si le .débi,teur reÎ1.}se de v,endre le gage, il So8rra vendu par auto– rité de justice 1) (Kha.lil, trad. Seignette, art. 409). « Si 1e débiteur refuse, le juge vend 108. gage et acquitte la d,ette. Il . (MedjeUat, a;rt. 757). « iLe 'juge Ipeut pr.océct.er à la vente sans le concouI'iS du débiteur, daM le cas ,oùcoelui..ci persiste dans son ro8fus a'près la conda.mnaMon. li (Na~awi, op. cit., t. l, p. 440). « Si le débiteur s'y refuse, l'autorité judiciaire l'oblige à vendrr-e le gage »(Chârâni, op. cit., p. 306). Art. 666. - Les règles ci~dessus, .concernant la vente du gage, s'Iappliquent aussi bien au 'Cas où le gage a été conHé il un tiers dépositair,e, qu'à celui où il a été remis au créan– cier {I). En conséquence, le tiers dépositair,e n e 'peut procéder à la vente du gage qu'à .l'échéance de l,a dette, avec l'agréruent des parties ( 2) et en 'présence du débiteur (3). (a) « ILe gage déposé oentr,e les mains d'un tiers a le mêmoe effet que. oelui ,entre les mains d'un c:r.éancier » (Medjel~at, art. 752). (2) « Ni J.e débiteur, ni le ,oréanci€,r, ne peuvent vendre le gage sans leur asoontiment réciproque » (MedjeUat, art. 756). Dans de telles circonstancoes, la vènte par le tiers -dépositaire ne saurait avoi'r lioeu sur le seul mandat, soit ,du débiteur, soit du créancier. D'ailleurs, Nawawi dit que « quand on est convenu que la vente Ise f,era par le dépositatre, ceJ.ui.,ci .pouIT,a y :procéder)) (op. cit., t. l, p. 440) ; 00 qui montre bien que, daJThS l'espœit du jurisoonsulte, l'attributton du droit de vendre au tiers dépositai'l'e ne ,p,eut être que le résultat Id'un aocord entre J.e débJ.– teur et le créanci€lf. (3) Nawawi dit bien que, dans Ice ,cas, il .peut être prüoédé à la vente « au besoin sans le concours du débiteur »(op. cit., t. I, p. 440). Mais il BS,t bon ·de remarquer que le jurisconsulte, ,en n'autorisant la Vo8nte hor.s la prés.e.nce du débiwoc qu'au besoin, semble .admettre qu'il est préférable que le débiteur soit présent, et que, d'autr,e 'p8Jrt, Na~awi, lui-.même, Toeoonnaît que si, à son avi,s, l'on ,peut, en la circonstance, se passer de la présence du débi1ieur, ,des savants aocrédités professent unoe ,o'pini'on contrair.e. Art. 667. - Sur le prix 'provenant de la vente, le créancier est payé par préférence (1), tant pour le pPincipal de s,a créance que pour les aooessoires de oette 'créance déclarés privilégiés par lIa loi (2). Le r,el~q'lllat du prix, s'il y ,en a un, est ren1is au débiteur, ou emlployé à payer, 'par préférence et dans l'ordre des aff'ectationscons,enties, loes autres ,créanciers à la sûreté des -créanoes de qui le bien vendu aurait été régulièrement affe,cre (3). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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