Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 447- sans pr~j udider aux droits de1s tieroS acqui,s dans l'intervalle par-' afflI'anchlsseIIl.€1?-t 'pur et s:Lrnple ou testamentarne, ou 'par ,conséClfation. il une œuvre pIeuse, .ou 'Par tla faillite du débiteur]) (Khalil, trad. Set– g'fl eUe, a.rt . 390). (2 et 3) I( ,La fuite de l'seclave donné en gag,e n'éteint pas I.e nantis– sement; le .créancioer conserv-e Is'Ün ,privilège, s'il réussit à l'Iamener l'e'sclave en ,son pouvoir l) (Zarkani, V, 235, dté par Santillana, op. cU., p. 652, am. 1843, note). 1( Si le gage ,est sOJIti de sa possession ipar la vJ.olenc€, il aœra le droit, de ~e rreprendre dans tous les ,cas)) (Khalil, trad. Seignette, art. 391). Et, il. en est aiIllSi, enüore qu'il n'y aurait pas eu violenc.e, dès l'ins– tant où le dessatsiBsement ,a été inv.ol0ntajre, pui ' 8que Khalil nous dit que ·c'est soeulement au cas de dessaisissement v>olontai:re que les droits des tie;r.s Ipeuvent fail'le ,obstacle à la [Devendication du créancier. « Dans le cas, dit, en effl8it, le jurtsconsulte, où il se sera volontairement des– saisi du gage sous 'réserve de le -reprendre, il Ipourr.a en poursuiwe -la ïrestitution, sans préjuœtcier aux droits des tiers acquis dans l'inter– valle ... » (Op. cit., trad. Seignette, art. 390). Art. 664-. - Le -créancier non 'Payé à l'échéanüe peut exiger que le gage soit vendu. Il ne peut prooéd·er lui-même à la vente, 'qu',avHc le ·consentem·ent ,du débiteur, en la presence de ,ce dernier, et ,après l'échéance de la dette (1). (1) Le ,créancier ne peut pl'loeéder, iui-même ,et directement, à ila vente du gage qu'avec l'agrénlent du débiteur. En~ore faut-il, pour la validité de la vente, que le ,consentement du débiteur ait été donné ,aprrès l'é.chéance d·e la dette et que [a vente ait érté faite en présence du débiteur. Quelqu€B docteurs malékites, Boo A,oom, .I1O'tamm.€nt, autorisent, U €St vraj, le créancier à vendre, alors même ·que le conoonte,ment du débiteur aurait été d.onné avant l'échéance, pourvu qu'il l'ait été posté– rieur8IIlent au .contrat de nantissemenrt. « Quand J.'échéance d,e l,a d,ette .est fixée, dit Ebn A ,c.em, i!.'usage pemnet de vendre loe g.age sans autori– sa>tion nouvelle du loonstituant, pourvu que cette autorisation ,ait été déjà donnée ava.nt l 'échéan.ce, .maLs postérieweJlD.enrt au oOo.ntJrat prin– cipal. 'Il (Op. cit., ve~s 24() et 241). Mats, loes rite·s hanéfite et chaféite ,se montrent, à ,ce ipoint de vue, plus exigeants -et, ,par ce fait que leurs exigences ,constituent autant de g.ar.antie,s 'pour le débi!fieur, ,elles noUlS 'Paraissent mé;riite.r d'être sanc– tionnées. C'.e-st ainsi que l'article 760 de la Medjellat ne tient pOUlT vla.1able le mandat d,e vendre dOlmé 'parr le débiteUT au Icréancier, que ,s'iJ. l'a été à il'·é.chéance du rter.me fixé pour le ,paiement de la dette. Et nous JiJsons dans Nawawi, que « ,jamais, toutef.ois, la vente ne peut s'effec.tuer par le ,créancier, même av,oc le ,ccmse.nteID:en't du débiteur, si '00 n'.est en présence de celui..ci » (Op. cit., t. l, p. 440). Ainsi, à l'échéance, loe créancier ne .peut venetTe le gage qu'avec le consentement actuel et la partici,pation du débiteur. C'est la solution que ,eonS3Jcre notre arttcle 664. Art. 665. - Si, la dette étant échue, le débiteur refuse d'au– toriser l,a vente cl u gag-e, il ·est procédé à Icette vente par les' e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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