Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 446- touj{)urs son droit de rétention; -ootte vente devient v-a1ab1e seulement par l'acquittement d,e la dette. Elle est également valable du m'Oment qu'-eJle a été ,confirmée par le créancier... Si lp. créancier ne con:fi!r'Ine prus la vente, l'acJ.1-eteur a, à son choix, la faculté d'aM..end,rB la libéra– tion du gage ou d'en référer à la justice 'pour fatve ;résilier la vente. » La vente n'est donc ,p3JS -nllile, lquoi -qu'oo disent les ,p:vemie.r.s mots de l'article 747, puisqu'-elle Ue l'31cbeteur tant qu'il n'en a, pas obtenu la résiliation. Elle est valable, ,mats elle n 'est :pas op.posable -au ,créancier. T,el11e ,est, en somme, la doctrine hanéfite. Elle est av,antageuoo pour ile débiteur, putsqu'elle lui 'Permet de :profiter d'une occaJsi,on favorable de venw, et e~ ne compromet en rien les droits du ,cré3lncier. C'est celle que cons3lcre notre article 661. Cf. art. 571, al. 2, ci-dessUls, et note 4. (4) « Si le ,créancier a conse.nti, le prix ,doH être remis immédiate– ment au ,créa.IlJcier. » (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 540). « Le prix de la vente il"este à titre de gage à .:La ,place de la .cflose v,endue. » (MedjeUat, art. 747) . Art. 662. - IL'e droit de retenir Ile bien ,donné en rahnia a'ppartient, dans l,es mêmes lÛonditions qu'au creancier, au tiers dépositaire entr,e les ,mains de 'qui ',oe ,bien a été oonsigné. Ce tiers ne Ipeut s'en dessaisir, tant 'que la dette n 'a pas été pay,ée, ,qu'avec l'iagrément du ,créancier (1) . (1) « Le tiers dépositair,e ne :peut, tant qoo la dette sub,silSte, li Vrel' le gage à l'un des contractaJlits sans le IÛ'O!llSentement de l'autre » (MedjeZlat, lart. 754). Art. 663. - Lorsque l,e .créancier ou celui à qui le gage avait été r-égulièreme-nt lÛonfié, s'en 'est dessaisi volontairement, m,ais en se réserv;ant la faculté de le reprendr,e, il ,peut reven– diquer 'Ûe gage, ,à quelque luoment que ce soit, à l'encontre de ,celui à rqui il l'a rem'is, à ,charg'e, toutefois, de respe,cter les droits que ce dernier ,auuait pu 'oonférer sur l,e gage à des tiers {I). D:ans le -cas où le -créancier ou ,celui ,ft -qui le gage avait été régulièrement ,oonfié, en a 'perdu lIa possession, mais sans s'en être dessais,i volontairem,ent, ,ce ,créancier ou .oe tiers oonslÏ– gnataire peut revend~quer le gage à l'encontre de quelque per– sonne -que ,ce soit et se faire réintégrer d,ans sa possession, sans que les droits qui laurai,entpu ,être aoquis à des Hers pendant le tem1ps ,qu 'il a .oessé de posséder, puissent lui être o.ppos,és (2). Il en est ains'i, ,enoore ,que Ja dépossession du créancier ou du tiers consignataire n'aurait 'pas eu lieu par la violenoe (3). (1) c Dans tous les ,cas où il ~ sera volontairement dessaisi du gage, s<>us :réserv,e de le re.prendre, il pourra :en pour,suivre la iI'estitution, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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