Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 445 df 'Si) i ~lr du gag au d€tI in1enl ct sans le 'Consentement de l'aHtr (r ',anei r au pro'fit de qui une s conde affectation est in1ervcnu ("' ). (1 €t.. 2) « 'il est bien prouvé que le premier ,créancier avait encore au moment >de l'engag,mnent du surplus, tout le gage entre les mains, ,ce creancier e t responsable du tout » (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 519). « Le d,ébiteur qui a donné un gage commun à deux de ses .créanciers ne peut, avrès a'VoiT 'payé l'un d'eux, -r:éc1amer la moitié de son g.age. TI ne peuet s.e le faire :restituer qu'il !l'ait laussi pleinement satisfait que l'autre ~) (M'edjellat, art. 739). « D'u,près l,es usages tunisiens, oeJ.ui qui a engagé sa propriété à illl créancjer, peut ensuite consentir à un autre un d~oit de gage d€ second Toang; 1e p;remier gag,iste. détêhteur dfi :titr,e de ,propriété, .ne doit pas s'en de.ssaisir sans loe oOiIlEPn"fJement du s>8,cond, :Lorsqu'il a été iI'égulière– ment laveTlti des drOIts rOl1féré à ,ce derni,er par le débiteur commun » (Tunis, 18 juillet 1894 J. lI'. Tun., 189'4, p. 470. - 8 m,ai 1895 ; eod. loc., 1895, p. 477 . - 15 jnil10et 1895 ; eod. loc., 1895, p. 488. - Ouzara, 6 décembl'e 1897 ; eod. lac., 1898, 'P. 410). Art. 661. - Lia vente d,u gage consentie par île débiteur nOest Ipas opposable au ,créancier (1), 'qui peut ex'ci'per, à l'en– contrp. ,de l'a'cquéreur, .de son <droit ,de rétention (2). Cette vente ne peut s'exécuter qu'avec l'agrément du ,cr,éancier ou lorsque . celui-ci a été désintéressé .(3) . Lorsque le créancier a donné son 'consentement à la vente, il est pr,ésum,é ne l'avoir fait que sous l,a condition que son droit de rétention serait transporté du bien donné en nantisse– ment sur le prix 'prov'enant de la vente (4). (1, 2 ,et 3) .Chez les Malékites, le ,créancier ne peut .méconnaître la vente que si ,el1ê est Dons.entie popr un 'prix inférieur au montant de sa Icréance, ou si .elle ,a ,pour objet autre ,chose que du numéraire. Mats s~ sa ,créance a pour objet du numér.ai[ 'e ou 'si 18. v·ente e.st ,consentie pour UiD. prix supérieur au montant de la oréanc.e, le créancier <doit subir ita v.enrte, dont I.e, prix doit être ,employé à le désintéJ'.ess€X, tout no.mme s'il avait donné son agrém'ent à ,œtte v08nte. {Khalil, tra,do Per– ron, It. III, ,p 539 et 540 ; trad. Seignette, ·art. 40H). En sorte qu.e, chez ,Les ,MaJoékites, le ,créancier gagiste n'est Ipas protégé contre ioutels les aliénations du gage que 'poUITait ,consentir le débiteur. Chez les Chaféites, au .contrair.e, il sem!ble que le débiteur ne puisse aliéner, même ave,c la :permissioiIl du üréanc, i.er . cc Le créancier ne sau– rait dOIliller au Idébiteur la permission de vendre J'objet eng,agé avant l'échéta,nce, ni dans le but d ',obtenir ainsi par anticipation le paiement de la. .dette, ni même sous ila réserv,e ,que le .prix obtenu restera nanti au lieu de l'ohj,et lui-même» (Naw.awi, op. cit., t. l , p. 438). Chez lBS Hanéfites, uoo 'Solution intermédiaire a prévaJu. !La v.ente üOJlsentie par le débiteur ,est valable, .mai,s 1e créancier a toujours le droit de la méconnaître, s'il ne l'a pas (l'3Itifiée. L'article 747 <de la Medjellat porte, en eH,et, que I( la vente du gage par le ,débiteur ;sans le -Gonsentement du <Cl'Iéancier n'est pas valable; le créancier OOlliserv.e e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=