Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 444- ]e paiement des intérêts qui lui sont dus rentr,e dans le statut réel immobilier, parce qu'elle n'est qu'un aspect 'pMti,cuJier de la que, tion de savoir quelle est l'étendue d.e.s droits ,du ,créanc.i,er gagi te sur l'immeuble qui Jui a été donné en gage, laquelle est ,manif€Stem~m1; une question de statut ré€:t tmmobtlter ; et, comme, ,en matière réelle Lmmo– bUière, entre 'musulmans, .s'agissant d'un tmm.eub1e mu.sulman, Ja IDi à J8.ppHquer ,est la loi musulman.e, c'est celle-ci qu'il faut ,consulter pour sav'oir dans queLles circonstances le ,créancier est auûotrisé à user de son droH de rétention. Dès lors, Ja loi musul1mane interdisant le piI'êt à intérêts, la question de sav.oir si l'immeuble engagé ,peut être retenu pour assurer 1e Ipaieiffiemt d,es intérêts promis, ne Ise pose mêm.e pas. Art. 659. - Le ,p3'iement partiel de la dette n',cmporte pas, pour Je débiteur, le droit ,d',exiger la restitution d'une partie oorres-pondante du gage et le créancier nanti 'Peut retenir le bien à lui donné en nantissement, en son entier, jusqu'au paienlent in~égral de ,ce qui lui e t dû (I). De -m,ême, a-ucas d'évi,ction ou ,de destruction partie.Ile du gage, -ce qu'en a ,conservé le -cr,éanci,er 'continue à répondre du !paiement ,de l'intégrlalité ,d,e la dette (2). ( (1) « Ap,rès ,paiement -ou rem1sed'une portion d·e la dette, la tota– lité du gage de,meure en nantissement du if8s1e » (Khtalil, trad. Sei– gnette, 'art. 423). cc En C8JS ldoe paiement ,parti.el , },e gage subrsiste :pour tout ,ce qu.i :reste dû ,et il n'y .a 'pas lieu de rendre au üonstituant l'équivalent de üe qui lui a été payé » (Ebn Acem, op. ciL, vers 245). « ILe paiement ,pa;ptiel d'une dette n'e,mp.o;rte IP8JS le .droit d'e.xig,er lIa resütution d'une partie du gag.e ; le créancier muni du gage a le diroilt de le l'ietenir en entter jusqu'au 'paie'ffi.ent ,intég,ral d-e :sa ,créance» (Med– jellat, Mt. 731, al. 1). Cf. Medjellat, .art. 735. « iLe paiarne.nt au ,mréanc.ie: r .d'une ,parÜe de la somme due par le débiteur n'affecte en aucune façon I.e nantilsseID'en1. L'objet re t~ en– gagé ju.squ'au 'paiement intégràl » (Ibn Qasim IAI-Ghazzi, op. cit., p. 333). Cf. ,Co civ., art. 2'083. (~) « ILorsque le créanci.er est évincé par UJL. tiers d'une ,portion du gage, le Ifeste ,demeure affecté tà la sûreté de la totalité de sa créancB lt (KhalH, trad. Seignette, art. 424). Art. 660. - Lorsque, ,conforrnément au. - dispositions de l'arti,cle 652, ,alinéa 2, ci-dessus, d,eux affectations suocrssivE's ont ét,é .cons'enties du mtême bien au profit de deux cré::l'uci,ers di.fférents, le fiait que le ,créancier nanti ,de la posse S"Of\ du gage 'a été relnboursé, n'autorise Ipa le débiteur à rée!anler, de ,cc ·créancier, Ja re titution du gage, ni mênle d'une fraction oorresrpondanle du gage (1), et ,le créancier, ainsi nanti de la possession du gage 'et ,à qui la prenlièn' affectation aé~é lon– s ntie, ne ,peut, quoiqu'il ait ,ét~ remboursé ~ntégral('n out. ,p e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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