Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 443- « Ce qui est donné ,en remplaooment d~ !la ,chose est substitué à .cette dern~ère. l) Eddor...el-M.okhtar, V, 429, 447, 451. (Citationsempruntéoos à Santillaoo, AvfLnt.-proj et de Code c'ivil et commercial tunisien p 638 -art. 1805, note.). ,. • ( Lors qu 'un. objet e.ngagé se perd P,M' le fait d'une ti,er,oo persQD.D.e et que le c.réancler reç.oIt td.e ,ce~te p.eTBOnne un autre .objet 'POUT remplacer le g,age perdu,oot -ob]et-'Cl !SUlt la Icause de l'objet précédemment engagé» (Nawawi, op. cit., t. l, p. 443). « Si Je ga.ge périt par la faute d'un tters, celui-ci est tenu de payer la valeUil' qu'il avait au moment de sa pel'lte. Cette v,aleur reste engagée auprès du créancier -» (Me,djeLlat, art. 742). Art. 658. - ,Le droit de rétention ne peut s'exercer que pour assurer le paiement de la 'créance, au remboursement de laquelle ,le ..gage a été spécialement ruffecté (1). En .conséquence, si, .depuis la livraison du glage .au créancier, le débiteur a >con– tra,cloé vis-à-vis de ce dernier une nouvelle dette (2), ou si, par suite de dépenses f,aites 'pour la conservation du gage par le ,créancier, des' créances aocessoires sont nées au 'profit de celui-<ci .du chef d,e ces dépens-es (3), le créanci'er ne peut, ,en l\absence d'une a'ff,e,ctation nouvelle et -particulière, retenir le g-age jus'qu~à pal'faitpaie.ment de sa nouvelle eréance ni de sa créance a ocessoire (la.). S'agissant de Ja cr,éanee au remboursemlent de lwqueHe le g,age a été spécialement affecté, le droit de rétention ne peut être exercé que pour aSSUI'er le paiOOlent du principal de -cette 'creance (5) . (1, 2, 3 et 4) u. Le créancier engagiste fl'eprendra du ,débiteur, comme dette nouvel~e et à part, non sur l e gage, l,es dép·euses que, m.ême S3J.I1S autorisati,on de ,ce débiteur, il aur,a dû faire ,pour l'entretien et le soin du gage. (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 545). Il résulte, également, des termes mêm€s de l'article 7.14 d€ tla Med– jellat, que ,si le gage :peut g8Jrantir le remboursement de 'cette seconde dette, ce n 'est qu'autant que IBIS patrti.es aliTaient affecté ex'pr.essémentt le 'g.age à la sûreté du second em.piI'unt. 'En sens <conti!',aire, C. civ., -art, 2082, al. 2. (5) Il est bien v-rai, qu'en matière p,ersonneJ1e et IDübilière les musul– mans algériens sont, 'aux termes du décre,t du 17 avril 1889, régi,s par .la loi française, et que, .pourvu ,que les j,ntéxMs .stipulés n'excèdent pas le taux d,e 8 0/0, ,cette loi tient la stipu1ati.on d'intérêts ,p.oUT paTfaioo– ment li cite; mais ,si, en matière personnel'le et mobilière, -entre. musuJ: ffi8illJS, la loi à 8Jppliquer est la loi f,rançaise, il n'en lest p~s ~olns vraI qu'en matière réelle imm.obilièr,e, entre musulmans et s'agIssant d'un imrneuble musulman, la loi à applîquer est la loi ,musUiLmane. Or, si la question d e savoir ,si le creanci,er a pu vaJab1erneJl~ se fai~ promettT,e des intérêts, doit être résolu-e oonformément au dr01t françaIs des ,obli– O'ations, parce qu'en maJtière d'obligations, même entre ,musu1mans, ~'est la. 101 franç.aise qui est app}i.cable, ,i.l n'en est ,p8JS moi-ilS vrai que le. quest joD de savoir si le -créancier peut retenÎT ile gage pOUfl' assurer e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=